FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126084  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/01/2012  page :  400
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2562
Date de changement d'attribution :  27/03/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  adhésion. maire. délégation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que le Conseil d'État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux communes, le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt communal. Il lui demande si à titre provisoire une simple décision du maire permet à la commune d'adhérer à une association ou s'il faut une délibération du conseil municipal. Elle lui demande également si le cas échéant, le conseil municipal peut déléguer au maire ses pouvoirs propres en la matière, en laissant à celui-ci le soin de négocier la représentation de la commune au sein du bureau de l'association et sa participation financière.
Texte de la REPONSE :

Le Conseil d'Etat, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux personnes morales de droit public, et notamment aux communes, le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde a un intérêt communal. Cet avis précisait que les communes ne peuvent néanmoins se décharger sur une association de la poursuite d'un objet d'intérêt communal pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation. L'adhésion à une association est décidée par délibération du conseil municipal. Une telle décision n'entre pas dans les pouvoirs propres du maire tels qu’ils sont décrits à l’article L.2122-12 du code général des collectivités territoriales et n'est pas par ailleurs de celles qui peuvent être déléguées au maire par le conseil municipal en application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. De plus, la loi n°2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a complété la liste figurant à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales par un 24° qui fixe les matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en ajoutant la possibilité d’autoriser le maire, au nom de la commune, à  renouveler l’adhésion aux associations dont elle est membre. Sur ce point précis, en première lecture à l'Assemblée Nationale, il a été indiqué "Il peut s’agir, par exemple, d’une association pour la gestion du littoral ou d’une association pour le développement économique : la première adhésion sera votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire." Dés lors, on peut considérer que la décision de première adhésion qui relève du conseil municipal inclut le versement de la cotisation et que pour la suite, les renouvellements - délégués au maire - incluront ipso facto les versements des cotisations ».

UMP 13 REP_PUB Lorraine O