Texte de la QUESTION :
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Mme Anne Grommerch attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur une difficulté existant en matière de droits de mutation par décès dans un cas voisin de celui de la représentation successorale. Dans le cadre de la représentation successorale en ligne directe ou en ligne collatérale, il est acquis que les héritiers venant en représentation, bénéficient de l'abattement et du tarif applicables à la personne qu'ils représentent. Il arrive que des héritiers viennent aux lieu et place d'un enfant unique ou d'un frère ou d'une sœur unique du défunt, cet enfant ou ce frère ou cette sœur étant prédécédé ou ayant renoncé. En pareille hypothèse, il n'y a pas représentation au sens civil du terme puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à cette fiction pour assurer l'égalité des souches. La question s'est posée de savoir s'il était néanmoins possible d'appliquer à ce cas de figure les solutions fiscales applicables en cas de représentation. L'administration admet de longue date que l'abattement prévu au profit de l'enfant unique puisse profiter aux petits enfants dans les mêmes conditions que s'ils étaient appelés à la succession de leur aïeul par l'effet de la représentation. Plus récemment dans une réponse publiée le 26 Janvier 2010, la solution inverse a été formulée dans le cas de neveux et nièces venant aux lieux et place d'un frère ou d'une sœur unique du défunt. Il est donc demandé : s'il n'y a pas un illogisme de traiter différemment des situations objectivement analogues; s'il n'y a pas une rupture de l'égalité devant l'impôt et donc un problème de constitutionnalité en refusant à des neveux et nièces venant de leur chef aux lieu et place d'un frère ou d'une sœur unique, ce que la loi accorde expressément aux neveux et nièces venant en représentation, sachant que la représentation successorale est une institution à finalité purement civile pour assurer l'égalité des souches. Par ailleurs, il existe des successions ouvertes avant la publication, le 26 janvier 2010, de la réponse susvisée, où des neveux et nièces viennent aux lieu et place d'un frère ou d'une sœur unique du défunt. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les héritiers ont pu à bon droit revendiquer le bénéfice de l'abattement et du tarif entre frères et sœurs, puisque la seule doctrine jusqu'alors comme était celle concernant des petits enfants venant de leur chef aux lieu et place d'un enfant unique. Elle lui demande si la réponse du 26 janvier 2010 ne constitue pas à tout le moins un changement de doctrine administrative, inopposable aux intéressés dans l'hypothèse ci-dessus évoquée.
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