Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les articles 1717 du code général des impôts (CGI), 396, 397 et 397A de l’annexe III au même code prévoient un régime de paiement différé et/ou fractionné des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles. Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au paiement d’intérêts dont le taux est égal à celui de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit conformément aux dispositions de l’article 401 de l’annexe III au CGI. Ce taux, dont seule la première décimale est retenue, est applicable pendant toute la durée du crédit. Pour les successions comportant dévolution de biens en nue-propriété, le bénéficiaire du paiement différé peut, par dérogation à l’article 401 précité, être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis. Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A de l’annexe III au CGI relatif aux transmission d’entreprises donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401 précité. Ce taux est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale. L'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose que le taux de l’intérêt légal, fixé par décret pour la durée de l'année civile, est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Les décrets n° 2011-137 du 1er février 2011 et n° 2012-182 du 7 février 2012 ont fixé le taux de l’intérêt légal à 0,38 % en 2011 et à 0,71 % en 2012. Par conséquent, le taux d’intérêt applicable aux crédits de paiement différé et/ou fractionné est égal à 0,3 % pour l’année 2011 et 0,7% pour l’année 2012, soit respectivement 0,1 % et 0,2 % lorsque ce taux est réduit des deux tiers. Il n’est pas envisagé de modifier le taux servant de base au calcul des intérêts de crédit. |