FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126140  de  M.   Ginesta Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  17/01/2012  page :  418
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  consommation humaine. contrôle sanitaire. modalités
Texte de la QUESTION : M. Georges Ginesta appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs qui relèvent de la compétence de l'État. En effet, dans le cadre du contrôle sanitaire, ces eaux font l'objet de prélèvements qui étaient réalisés jusqu'à présent par certains services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1, alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. Or, depuis le décret du 31 mars 2010, ces prélèvements d'échantillons d'eau ne peuvent plus être effectués que par les agents de l'agence régionale de la santé ou par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. Cependant, jusqu'à ce jour, de nombreux services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé réalisent toujours cette mission pour laquelle ils ont investi du matériel et du personnel qualifié. En l'état actuel de la législation, cette mission ne pourra plus être maintenue dans le cadre du renouvellement des marchés passés par le directeur des agences régionales de la santé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est possible de rétablir cette compétence pour les services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé bénéficiant de la dérogation visée à l'alinéa 3 de l'article L. 1422-1 du CSP sous le contrôle et dans le cadre d'un protocole avec le directeur général de l'agence régionale de la santé.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N