Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixe les conditions d’accès pour le recrutement des ingénieurs territoriaux. Aux termes de cet article, sont admis à s’inscrire au concours externe les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants : diplôme d’ingénieur habilité par l’Etat après avis de la Commission des titres d’ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l’éducation, diplôme d’architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977, diplôme de géomètre-expert délivré par l’Etat, titre ou diplôme délivré par l’Etat d’un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l’une des spécialités mentionnées à l’article 4 du même décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Depuis sa création en 2007, la commission nationale d’équivalence veille scrupuleusement au respect de la présence du critère « scientifique et technique » du diplôme présenté par le candidat avant d’accepter son inscription à ce concours. Elle vérifie en particulier la part des enseignements théoriques ou pratiques des sciences ou techniques dispensés au cours du cursus de formation. Elle s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui par de nombreux arrêts, a apprécié le caractère scientifique ou technique pour confirmer des décisions de rejets de demandes de reconnaissance d’équivalence des diplômes pour l’accès audit concours. |