FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126245  de  M.   Grenet Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  17/01/2012  page :  401
Réponse publiée au JO le :  10/04/2012  page :  2917
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  agents de surveillance de la voie publique. moyens mis à disposition
Texte de la QUESTION : M. Jean Grenet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les moyens mis à disposition des agents de surveillance de la voie publique. Actuellement, les agents du stationnement qui effectuent la surveillance générale des voies publiques, agents de polices municipales, gardes champêtres ou assistants de surveillance de la voie publique (ASVP), relèvent de statuts différents. Or le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié, dispose que seuls les agents de police municipale et gardes champêtres peuvent être autorisés à utiliser des bombes lacrymogènes, outil défensif, qui s'avère nécessaire face à l'agressivité croissante de certains automobilistes. Les assistants de surveillance de la voie publique sont confrontés souvent aux mêmes difficultés du fait de leur mission identique mais de disposent pas d'un tel outil. Aussi, il lui demande s'il envisage une modification de la réglementation afin d'autoriser, le cas échéant, les assistants de surveillance de la voie publique à disposer d'un tel outil.
Texte de la REPONSE :

Les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) sont notamment définies par l'article L. 130-4 du code de la route. Les titulaires de ces fonctions ont ainsi compétence pour constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules hormis le stationnement dangereux, et celles relatives aux règlements sanitaires sur la propreté des voies et espaces publics prévues par l'article L. 1312-1, 3 eme alinéa, du code de la santé publique. Une circulaire ministérielle du 15 février 2005 a précisé les attributions, les modalités d'équipement et le rôle des ASVP par rapport aux autres acteurs de la sécurité. Dans l'état actuel de la réglementation, les ASVP ne peuvent être armés et il n'est pas prévu de modification sur ce point, notamment pour éviter toute confusion avec les autres cadres d'emplois locaux investis de missions de police, qui -eux- peuvent être armés sous certaines conditions et à l'issue d'obligations de formation rigoureuses auxquelles ne sont pas astreints les ASVP.

UMP 13 REP_PUB Aquitaine O