Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Conformément aux dispositions de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises (CFE) a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du même code, à l’exception des biens détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, en cas de valeur locative très faible ou nulle, le redevable est imposé au lieu de son principal établissement sur une base minimum, conformément aux dispositions de l’article 1647 D du code précité. Le montant de cette base peut être fixé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en 2012, entre 206 euros et 2 065 euros pour les redevables réalisant moins de 100 000 euros de chiffre d’affaires ou de recettes hors taxes et entre 206 euros et 6 102 euros pour les autres redevables. A défaut de délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre, le montant de la base minimum est égal à celui retenu pour l’imposition à la taxe professionnelle au titre de 2009. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2012, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, issues d’un amendement présenté par le Gouvernement, et toujours sur délibération, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent : - d’une part, diminuer à leur convenance le montant de la base minimum de CFE lorsque celui-ci excède les plafonds de 2065 euros et 6 102 euros fixés par la loi ; - et, d’autre part, réduire de moitié au plus le montant de la base minimum pour les redevables réalisant moins de 10 000 euros de chiffre d’affaires ou de recettes hors taxes. Ces redevables, compte tenu du montant très modeste de leur chiffre d’affaires, sont parmi les plus susceptibles de devoir s’acquitter d’une CFE – même établie sur la base minimum – disproportionnée au regard de leurs capacités contributives. C’est pourquoi, afin qu’ils bénéficient le plus rapidement possible des éventuelles décisions des communes et des EPCI à fiscalité propre de réduire de moitié au plus le montant de leur base minimum, l’article 51 de la loi n° 2011-1978 précitée prévoit qu’exceptionnellement, les délibérations prises en ce sens avant le 15 février 2012 s’appliquent dès les impositions établies au titre de 2012. Le montant des réductions ainsi accordées ne pourra toutefois pas figurer parmi les informations communiquées en 2012 aux collectivités territoriales pour l’établissement de leur budget. En conséquence, pour ne pas altérer davantage la fiabilité de ces informations, il n’est pas envisageable que les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre relatives à la fixation du montant de la base minimum de CFE et prises en 2012 avant le 15 février, autres que celles susmentionnées, puissent s’appliquer dès l’année 2012. En effet, des délibérations si tardives ne permettraient pas à l’administration fiscale de communiquer aux collectivités concernées les bases de CFE à temps pour que ces dernières en fixent le taux en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il n’est pas non plus souhaitable que la réduction, sur délibération, du montant de la base minimum de moitié au plus puisse bénéficier aux redevables autres que ceux réalisant moins de 10 000 euros de chiffre d’affaires. En effet, si cela était rendu possible, les communes et les EPCI à fiscalité propre pourraient renoncer à prendre une délibération en faveur de cette réduction afin de ne pas subir une diminution trop significative de leurs ressources. |