Texte de la QUESTION :
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Mme Sandrine Mazetier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'organisation et les missions dévolues aux services de main-d'oeuvre étrangère (MOE) des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), notamment depuis la publication, d'une part, du décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et, d'autre part, de la circulaire du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l'immigration professionnelle. En effet, dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'État, son prédécesseur M. Hortefeux a confirmé, en 2009, que les services de main-d'oeuvre étrangère assuraient, en coopération étroite tant avec les services de l'inspection du travail qu'avec ceux de Pôle emploi, l'application du code du travail, notamment des dispositions prévues au titre II « travailleurs étrangers » du livre II de la cinquième partie dudit code. Jusqu'alors, l'application de cette législation s'est révélée performante et rigoureuse, et ce, grâce à la compétence et à la déontologie des agents de la MOE concernés. De fait, aucune décision prise dans le cadre du conseil de modernisation des politiques publiques n'a conduit à placer les services de la MOE sous l'autorité hiérarchique ou fonctionnelle des préfets. Alors que le décret du 25 novembre 2010 précité du ministre chargé de l'immigration ne vise pas le code du travail et ne comprend, en ce qui concerne son périmètre, qu'une seule compétence partagée avec le ministre chargé du travail, relative à la seule lutte contre le travail illégal des étrangers, elle demande à connaître les raisons ayant conduit le ministère chargé du travail à considérer que ces services relevaient, pour l'accomplissement de leurs missions, du seul ministre chargé de l'immigration et ainsi à échapper à son autorité. Elle souhaite plus particulièrement connaître, conformément au II de l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, les conditions de respect des conventions internationales n° 81 et n° 97 de l'organisation internationale du travail, mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail. En outre, elle lui demande de fournir la liste des départements dans lesquels les préfets ont récemment retiré leur délégation de signature aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'à leurs responsables d'unité territoriale et d'en justifier la motivation. Enfin, elle lui demande de confirmer que ces services ont bien vocation à rester dans le champ de compétences de la mission « travail et emploi » du ministère chargé du travail.
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