FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126311  de  Mme   Pinel Sylvia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  17/01/2012  page :  421
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3710
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  soins de conservation du corps. décédés séropositifs
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Pinel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le caractère discriminatoire de l'arrêté du 20 juillet 1998 en ce qu'il interdit la pratique des soins funéraires pour les personnes décédées atteintes du VIH. Suite à l'avis du conseil national du sida en date du 12 mars 2009, demandant l'abrogation de l'article 2 de cet arrêté, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) s'est prononcé en faveur du maintien de mise en bière immédiate pour les personnes atteintes, au moment du décès, d'infection à VIH. Outre la regrettable mise en cause du professionnalisme des thanatopracteurs, force est de constater que l'avis du HCSP se révèle dépourvu de tout fondement scientifique. Dès lors, parce que cette mesure constitue une discrimination post mortem, elle lui demande de lever l'interdiction de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes atteintes par le VIH.
Texte de la REPONSE :

 

La réglementation régissant les pratiques funéraires sur le corps des personnes décédées de certaines maladies interdit la pratique des soins de conservation sur le corps des personnes touchées par le VIH, mais aussi des personnes atteintes d’hépatite B et C ou encore les personnes atteintes par une infection à streptocoque A ou d’une infection généralisée. Le certificat de décès établi par le médecin ne précise pas le statut sérologique du défunt. Cet élément ne figure pas sur la partie administrative du certificat de décès, seule connue des opérateurs funéraires, car il s’agit d’une information personnelle couverte par le secret médical et qu’elle ne peut en aucun cas être levée lors du décès. Seule peut être mentionnée par le médecin certificateur l’interdiction de réaliser ces soins mais pas la cause première de cette interdiction. A la demande du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, une réunion, sous la présidence du directeur général de la santé, s’est tenue le 10 janvier 2012 afin que toutes les parties prenantes (associations de malades, représentants des opérateurs funéraires) puisent s’exprimer sur le sujet des soins de conservation invasifs post mortem. Les débats qui ont eu lieu à cette occasion ont montré l’émotion légitime qui entoure ce sujet mais aussi la méconnaissance qu’il pouvait y avoir des pratiques des professionnelles de la thanatopraxie. En effet, les conditions sanitaires de cette pratique, quelle que soit la situation infectieuse du corps, doivent être définies et encadrées afin de protéger les thanatopracteurs. Comme le ministre l’a souhaité, cette réunion a permis d’arrêter le principe selon lequel les soins de conservation invasifs post mortem pourront être envisagés pour les personnes porteuses de ces maladies infectieuses dès lors que les conditions strictes pour la pratique de la thanatopraxie seraient révisées. Afin de définir ces conditions, la Direction générale de la santé a mis en place un groupe de travail qui s’est déjà réuni le 10 février 2012 et qui doit rendre ses conclusions dans un délai de 3 mois. Parallèlement le Haut conseil de la santé publique a été saisi le 7 février 2012 sur la définition des protocoles d’hygiène à respecter et les conditions de travail des thanatopracteurs.

 

S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O