FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126401  de  M.   Bouchet Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  17/01/2012  page :  403
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4132
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  détectives privés
Analyse :  accès à la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bouchet interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions requises pour un fonctionnaire de police municipale ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) qui souhaiterait se reconvertir en tant que salarié d'une agence de recherche privée.
Texte de la REPONSE :

Le décret n°2005-l 123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité précise les conditions d'aptitude professionnelle pour exercer dans le domaine de la sécurité privée. Les salariés d'entreprises exerçant l'activité d'agence de recherches privées justifient ainsi de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention, soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées, soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou encore d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées. Ce décret prévoit aussi, à l'article 10, des dérogations aux règles précitées. Ainsi, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle requise pour exercer des activités de recherches privées. Cette équivalence résulte des compétences judiciaires des intéressés et de leurs compétences en matière de contrôle des activités des entreprises de sécurité privée, de leurs dirigeants et de leurs salariés, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 précitée. Ils doivent ainsi connaître ce secteur d'activités ainsi que les règles applicables en la matière. Les règles régissant l'activité des agents de police municipale également agents de police judiciaire adjoints ne les amènent pas à intervenir en matière de sécurité privée. Dès lors, ils ne sauraient justifier d'une connaissance particulière du secteur de la sécurité privée pouvant conduire à les dispenser de l'un des titres précités.

UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O