FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126413  de  Mme   Pinville Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  17/01/2012  page :  427
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3713
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de formation continue. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Martine Pinville attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de prise en compte des périodes de formation professionnelle dans la liquidation des droits à la retraite. En effet, pour 1 600 ou 1 700 heures de formation indemnisée, le demandeur d'emploi ne se voit valider qu'un trimestre par an. Ce mode de calcul est très pénalisant pour des salariés qui ont connu des périodes de chômage et qui, dans le même temps, ont entrepris des réorientations professionnelles ou des formations complémentaires. Elle lui demande donc s'il serait possible d'envisager des modes de calcul qui prendraient mieux en compte les périodes de formation, pour un demandeur d'emploi, lors de la liquidation des droits à la retraite.
Texte de la REPONSE :

 

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de prise en compte des périodes de formation professionnelle dans la liquidation des droits à la retraite.

Les bénéficiaires d’un stage de formation professionnelle prévu par le code du travail sont affiliés à un régime de sécurité sociale. Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage ; ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Lorsqu’ils sont rémunérés par l’Etat ou par la région, ou qu’ils ne perçoivent aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l’Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire qui est effectivement modeste (plus de 6 fois inférieure au Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)).

Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale comme dans le régime des salariés agricoles, la validation d’un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l’année civile au compte de l’assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 SMIC horaires dans l’un de ces régimes. Au 1er janvier 2012, le salaire annuel permettant la validation de quatre trimestres correspond ainsi à 7 376 euros.

Ce seuil apparaît déjà comme une mesure favorable puisqu’il permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider 4 trimestres par année. Aller au-delà remettrait en cause le principe de contributivité qui est la base de notre système de retraite par répartition et ne paraît pas envisageable au regard du nécessaire rééquilibrage financier de nos régimes de retraite.

Toutefois, dans le cas de personnes soumises à des cotisations forfaitaires (comme les stagiaires de la formation professionnelle) ou de celles dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d’emploi pour la retraite, il convient de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d’études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite.

Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu’ils n’ont pu valider durant leurs périodes d’affiliation au régime général. Le montant du versement est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard des revenus de l’assuré et de son âge, à l’augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l’opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ».

Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l’assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l’atténuation, voire la suppression, des coefficients d’anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète.

L’application de ces dispositions permet d’apporter une solution, en matière d’acquisition de droits à pension, équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active.

S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O