FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126456  de  M.   Brindeau Pascal ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  17/01/2012  page :  404
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4133
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  temps de travail. directive. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pascal Brindeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les inquiétudes exprimées par de nombreux sapeurs-pompiers volontaires qui par ailleurs exercent leur métier dans le cadre d'un système de garde, face à la possible suppression des gardes de 24 heures. Ce système leur permet de concilier vie professionnelle et engagement au sein des services d'incendie et de secours, tout en respectant bien évidemment les périodes de repos indispensables. Il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement dans ce domaine et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre.
Texte de la REPONSE :

La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 est en cours de révision. Elle concerne certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que la qualification juridique des sapeurs-pompiers volontaires. Il convient de signaler que la limite hebdomadaire de 48 heures et le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives sont deux points qui étaient déjà inscrits dans la directive de 1993 et ont été repris dans la directive de 2003. Cela fait près de 20 ans qu'ils existent et ne devraient pas être remis en cause dans le cadre du projet de révision de la directive de 2003. L'article 3 de la directive de 2003 prévoit en effet que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Toutefois, dans son article 17, au point 3-c-iii, cette directive prévoit qu'il est possible de déroger àl'article 3 « pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit [...] de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels utilise cette possibilité puisque le deuxième alinéa de son article 3 dispose que « ce temps de présence [24 heures] est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ». Sur ce point, le régime mis en place par le décret du 31 décembre 2001 est parfaitement conforme à la directive de 2003. L'existence des gardes de 24 heures n'est pas remise en cause tant qu'elles respectent les limites fixées par la directive, précisées par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, la Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 relative à la révision de la directive sur le temps de travail, propose de « prendre en considération certains groupes, comme les pompiers volontaires, auxquels il est difficile d'appliquer des règles générales ». Dans le cadre des négociations qui viennent de s'ouvrir sur le projet de révision de la directive, la France soutiendra l'idée de l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires de son champ d'application.

NC 13 REP_PUB Centre O