FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1264  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4959
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  832
Date de changement d'attribution :  07/08/2007
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  titres de séjour
Analyse :  délivrance. délais. conséquences
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 26 juillet 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la difficulté que rencontrent les personnes en attente de délivrance d'un titre de séjour. Pendant plusieurs mois avant l'obtention de ce titre, elles ne disposent que d'un récépissé portant la mention « donne droit au travail ». Or certaines administrations (ANPE...), certains employeurs, ou certains bailleurs, ne reconnaissent pas la valeur de ce document. En conséquence, elle lui demande s'il serait possible que ce récépissé comporte une mention indiquant que son détenteur bénéficie des droits que donne un titre de séjour valide. - Question transmise à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui est admis à souscrire une demande de titre de séjour se voit remettre par la préfecture un document dénommé « récépissé de demande de titre de séjour ». Ce récépissé a pour objet d'attester la présentation de la demande de titre de séjour de l'étranger mais ne préjuge pas de la décision qui sera prise au regard du droit au séjour sollicité. Tant que l'intéressé est en possession de ce document, il n'est donc pas encore statué sur son admission au séjour.Le récépissé de demande de titre de séjour emporte néanmoins certains droits. En premier lieu, il a pour effet d'autoriser la présence de l'étranger pendant la phase d'instruction d'une première demande d'admission au séjour. En second lieu, il peut mentionner, dans les cas prévus par le code précité, que son titulaire a un droit au travail. Il en est ainsi lorsque les services de la main-d'oeuvre étrangère ont visé favorablement le contrat de travail présenté en vue de l'obtention d'une carte de séjour « salarié » ou lorsque le droit au séjour de l'intéressé est constitué au titre du droit à la vie privée et familiale. Il en est de même si le récépissé est délivré consécutivement à une demande de renouvellement d'un titre de séjour ayant ouvert un droit au travail S'agissant de l'accès aux droits sociaux, les articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale permettent l'affiliation à la sécurité sociale sur présentation soit du récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour. Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». Enfin, l'article R. 351-25 du code du travail autorise le versement du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du même code aux étrangers qui justifient de leur situation régulière au regard du droit d'accès au travail. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement est attentif à ce que les délais d'instruction des demandes de titre de séjour puissent être réduits au minimum. La procédure de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire, qui a été instituée en faveur de certaines catégories d'étudiants par l'article 9-I de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 (inséré au II de l'article L. 313-7 du CESEDA), s'inscrit au nombre des mesures permettant de diminuer les délais d'instruction. Enfin, il convient de préciser que les difficultés que peuvent rencontrer les étrangers concernés ne tiennent pas tant à la reconnaissance des droits conférés par le récépissé qu'au caractère nécessairement temporaire de ce document, puisqu'il ne préjuge pas de la décision d'admission au séjour.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O