Texte de la QUESTION :
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M. François Baroin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions de l'article 151 septies A du CGI prévoyant l'exonération des plus-values réalisées lors du départ à la retraite de l'exploitant. En effet, la notion de départ à travers cet article prévoit que « le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant la cession ». L'interprétation des conditions de cessation d'activité liées à la date prise en compte pour l'entrée en jouissance de la pension pose problème et de fait génère deux types de situation : celle où les candidats à la retraite bénéficient d'un régime mensualisé ou celle des autres, soumis au régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, avec une entrée en jouissance de la pension au trimestre. Dans ce dernier cas de figure, la lecture du texte en question, en prenant la date d'entrée en jouissance - qui est forcément postérieure à la demande de retraite - laisse à penser que le dépôt de dossier doit intervenir avant le neuvième mois suivant la cession, ce qui paraît en contradiction avec la loi. Le problème concerne bien évidemment l'ensemble des professions libérales qui, dans certains cas, sont considérés comme des commerçants sur le plan économique et fiscal et comme des non-commerçants pour les dispositions à caractère social. Il lui demande donc les intentions du Gouvernement sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 151 septies A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération, sous certaines conditions, des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Jusqu'en 2008, l'exonération n'était accordée que si, dans l'année suivant ou précédant la cession, le cédant faisait valoir ses droits à la retraite. Le Gouvernement, soucieux de favoriser les transmissions d'entreprises et d'aider les entrepreneurs qui reprennent des activités, a étendu ce délai. Désormais, le cédant dispose d'un délai de vingt-quatre mois, suivant ou précédant la cession, pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans l'entité cédée. Ces nouvelles dispositions, qui ont été introduites par la loi de finances rectificative pour 2008, s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009. Pour l'appréciation de ce délai, l'instruction administrative du 20 mars 2007 commentant le dispositif, référencée 4 B-2-07, a précisé qu'il convient de prendre en compte, d'une part, la date de réalisation de la cession et, d'autre part, la date à laquelle le cédant entre en jouissance des droits à la retraite qu'il a acquis auprès du régime de base auquel il est affilié à raison de son activité. La date d'entrée en jouissance a été retenue pour tous les professionnels susceptibles de bénéficier de cette exonération. S'agissant des professions libérales, et comme le prévoient les dispositions des articles R. 643-6 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance intervient le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. Il en résulte que pour prétendre au bénéfice de l'exonération déjà mentionnée, le professionnel qui a cédé son activité libérale doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession, remplir les conditions, d'âge en particulier, lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite auprès de son régime de base et demander à entrer en jouissance de ses droits. Il doit effectivement veiller à ce que la date d'entrée en jouissance de ses droits intervienne avant le terme du délai de vingt-quatre mois ouvert à compter de la cession. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de revenir sur cette solution simple qui offre toutes les garanties aux contribuables, leur laisse un délai suffisant pour organiser leur départ à la retraite et peut, au demeurant, s'avérer plutôt avantageuse lorsque le départ à la retraite précède la cession en décalant alors légèrement le décompte du délai de vingt-quatre mois dans lequel la cession doit être réalisée. L'allongement du délai de douze à vingt-quatre mois devrait en tout état de cause réduire fortement les conséquences des différences de règles applicables entre professions pour faire valoir ses droits à la retraite.
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