Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
A la suite de l'article 4 de la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, codifié par l'article L. 112-7-1 du code de la consommation, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a préparé un projet de décret interministériel relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant après consultation des services du Ministère de l'Agriculture, des représentants professionnels de la filière truffe et notification à la Commission européenne. Il a été soumis au Conseil d'Etat le 25 janvier 2012, puis publié le 30 janvier 2012 (décret n° 2012-129 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant) au Journal Officiel de la République Française.
L'article 3 du décret fixe des dispositions relatives aux normes de commercialisation de la truffe fraîche destinées au consommateur final et prévoit que leurs modalités d'application seront précisées par arrêté. Le texte ne comporte pas de disposition imposant un calibrage aux truffes commercialisées à l'état frais. Au dernier alinéa de l'article 3, il est précisé que lorsque les lots sont constitués de truffes entières, les truffes sont de « même espèce et de même qualité ». Ceci doit éviter au consommateur une trop grande hétérogénéité de produits dans un même conditionnement de truffes qu'il est susceptible d'acheter.
Ces dispositions visent principalement à informer le consommateur, notamment grâce à l'indication du nom usuel de l'espèce de truffe accompagné du nom scientifique en latin correspondant. L'objectif est de valoriser les espèces traditionnelles françaises face à d'autres espèces de truffes provenant d'Asie, en renforçant les exigences de qualité des truffes commercialisées et l'étiquetage des truffes ou des denrées alimentaires en contenant. |