FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126533  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  24/01/2012  page :  780
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2751
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA). Elle souhaite également que la différence de solidarité en faveur des conjoints survivants soit portée au niveau du seuil de pauvreté de 949 euros. Elle sollicite à nouveau la reconnaissance officielle de la date d'anniversaire du 19 mars 1962 comme celle de la fin de la guerre d'Algérie. Elle souhaite également que les fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie bénéficient des mêmes droits à la campagne double que leurs aînés des conflits antérieurs. Enfin, elle souhaite que la carte de combattant soit attribuée aux rapatriés sanitaires et pour ceux qui sont arrivés peu de temps avant le 2 juillet 1962 mais sont restés en Algérie après cette date pour une durée supérieure ou égale à quatre mois. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ces différentes questions.
Texte de la REPONSE :

Concernant l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants, le Gouvernement a favorisé un accroissement régulier de son montant. C’est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé le 1er août 2007 à 550 € par mois, a été porté à 800 € au 1er janvier 2010, à 817 € au 1er avril 2010 et à 834 € à compter du 1er avril 2011, ce qui représente au total une augmentation de 51,6 % en 4 ans. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à une augmentation de cette allocation. Cette décision est du ressort du Conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) qui se réunira en avril 2012. Par ailleurs, en leur qualité de ressortissantes de l’ONAC, les veuves d'anciens combattants, qu'elles soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. Le Gouvernement reste donc très attentif à la situation des conjoints survivants des anciens combattants et victimes de guerre qui font appel à la solidarité nationale. S'agissant de la date officielle de la journée d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, elle est fixée au 5 décembre par le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003. Cette date correspond à l'hommage officiel de la Nation, désormais rendu tous les ans, dans chacun de nos départements et chacune de nos collectivités d’outre-mer. Il s’agit d’un hommage en l’honneur des morts engagés dans le conflit, et non de la commémoration d’un événement particulier. Les associations d'anciens combattants ont bien entendu la liberté d'organiser des manifestations publiques correspondant à des anniversaires d'événements qu'elles jugent dignes de commémoration. Parmi ces dates, figure l'anniversaire du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars. Les préfets doivent veiller au déroulement de ces manifestations dans de bonnes conditions d'ordre et de sécurité. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et, sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en est résulté que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à partir du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Par ailleurs, aux termes des articles L.253 bis et R.224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. Il est précisé que ces critères s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités, jusqu'au 2 juillet 1962, excluant la prise en compte de la période passée en métropole par les militaires évacués sanitaires, avant d’avoir pu satisfaire au temps de service requis. A contrario, les périodes d'hospitalisation passées dans les différents hôpitaux militaires en Algérie entrent de plein droit dans le dispositif militaire en cause et sont, par conséquent, prises en compte dans le calcul de la durée de présence exigée par les textes. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2010. A cette occasion, le secrétaire d'Etat  a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie excédant le 2 juillet 1962, à la condition expresse que ce séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d’inscrire au budget des anciens combattants pour 2012 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal, en année pleine, est estimé à 5,54 M€. Cependant, le secrétaire d’Etat  reste favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manœuvre suffisantes pour en assurer le financement. En outre, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D.266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'ONAC.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O