FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12655  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7759
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2333
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  exercice du droit de visite. frais de transports. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le traitement fiscal des sommes dépensées par les parents divorcés, dont les résidences respectives sont très éloignées géographiquement. En effet, il n'est pas rare qu'un ou deux parents supportent alors de substantiels frais de transports liés à l'exercice du droit de visite de leurs enfants, lorsque le jeune âge des enfants ou l'éloignement des résidences respectives des parents les oblige à utiliser le transport par avion. Dans une telle situation, une pratique judiciaire courante consiste alors à diminuer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur pour compenser l'obligation, également mise à sa charge, de financer le transport des enfants lié au droit de visite. Toutefois, contrairement aux sommes versées au titre de la pension alimentaire, les dépenses de transports liées aux déplacements des enfants ne sont pas alors déductibles du revenu imposable du débiteur. Une telle situation apparaît d'autant plus inéquitable pour le débiteur que les frais de transports, outre qu'ils sont incontournables, ne sont qu'une autre forme de pension alimentaire et devraient donc bénéficier d'une fiscalité similaire. Il lui demande donc s'il est envisagé de modifier les dispositions fiscales sur ce point, afin de tenir compte des charges réellement supportées par le débiteur.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le parent divorcé qui ne bénéficie pas de la majoration de quotient familial liée à l'enfant peut déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu'il verse en exécution du jugement de divorce ou de la convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. Les frais liés à l'exercice du droit de visite, connus de leur seul auteur, constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, ces dépenses ne peuvent pas être admises en déduction du revenu imposable du parent qui les supporte et elles ne sauraient donner lieu à une majoration de quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de familles. La circonstance que de tels frais soient mis à la charge de l'un des parents par un jugement de divorce n'est pas de nature à remettre en cause ces principes. En tout état de cause, il appartient au juge civil de fixer l'étendue de l'obligation alimentaire qui incombe aux parents.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O