Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale entraînent de plein droit la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de ces compétences. En outre, l'article L. 1321-2 du CGCT précise que la collectivité bénéficiaire du transfert assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Or les obligations du propriétaire comprennent à la fois les dépenses d'investissement et de fonctionnement des biens transférés, qu'il n'est donc pas possible de dissocier. Dès lors, le transfert par une commune à un établissement public de coopération intercommunale des seules opérations d'investissement dans un domaine de compétence entre en contradiction avec le cadre juridique régissant l'intercommunalité. Toutefois, lorsqu'il est titulaire de l'intégralité d'une compétence, un EPCI n'est pas tenu de l'exercer lui-même en totalité. Ainsi, le code général des collectivités territoriales n'interdit pas qu'il confie, par convention, l'entretien de certains équipements à ses communes membres, lesquelles interviennent alors en tant que prestataires de service pour le compte de ce dernier. De même, rien ne fait obstacle à ce que les communes, à titre exceptionnel et sans qu'elles en aient l'obligation, décident de verser un fonds de concours à l'EPCI dont elles sont membres pour participer financièrement à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement communautaire.
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