Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les sous-produits animaux sont définis comme étant des produits animaux ou d’origine animale non destinés à la consommation humaine, soit pour des motifs strictement réglementaires, soit par choix de leur détenteur. Les sous-produits animaux comprennent, à titre d’exemple, les laits ne répondant pas aux normes alimentaires, les déchets de découpes d’abattoirs et de boucherie, ou bien encore les laines et les peaux. La définition des sous-produits animaux, inscrite dans la réglementation européenne, ne traduit en aucun cas un jugement de valeur.
Cette même réglementation classe les sous-produits animaux en trois catégories sur la base de leur risque potentiel pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement. Les laines appartiennent ainsi, au même titre que les issues d’animaux propres à la consommation humaine, à la catégorie 3, catégorie présentant le risque sanitaire le plus faible. Des obligations réglementaires portant sur la collecte, le transport ou le traitement se doivent néanmoins d’être respectées par les opérateurs.
Toutefois, pour certains sous-produits ayant subi des traitements assainissements, leur mise sur le marché ne doit répondre à aucune exigence sanitaire particulière. Tel est le cas de la laine brute qui, une fois lavée ou traitée selon une méthode garantissant l'absence de risque sanitaire, n’est plus soumise à une quelconque restriction d’ordre sanitaire lorsque mise sur le marché.
En résumé, la laine brute, avant qu'elle ne subisse un traitement assainissant, est bien considérée comme un sous-produit animal de catégorie 3 et des obligations réglementaires incombent à leurs détenteurs. En revanche, une fois la laine assainie, sa mise sur le marché ne doit satisfaire à aucune exigence sanitaire particulière.
Les règles ici décrites sont d’essence communautaire ; elles sont d’application depuis 2003 et ont été révisées en 2011. Des modifications, telle que l’exclusion de la laine du champ d’application de la réglementation relative aux sous-produits animaux, ne sauraient être envisagées qu’au travers d’un processus de négociation entre les trois instances européennes, que sont le Conseil, le Parlement et la Commission. Or, actuellement, l’éventualité d’une réouverture des négociations n’est pas à l’ordre du jour. |