FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126647  de  Mme   Marcel Marie-Lou ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aveyron ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  24/01/2012  page :  783
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergies renouvelables
Analyse :  déchets agricoles. méthanisation. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la réglementation appliquée au digestat issu de la méthanisation. La méthanisation constitue, par la production de biogaz, énergie renouvelable, un des maillons forts du développement durable. Le digestat, résidu issu du processus de cette technique, possède des caractéristiques particulièrement intéressantes, et est inodore, fertilisant et "hygiénisé". Il peut donc être utilisé comme engrais se substituant ainsi aux engrais chimiques. Les vertus agronomique et sanitaire du digestat ont été démontrées par l'ADEME qui, dans ses dernières études, met en évidence sa supériorité, quelle que soit sa forme (solide et liquide), dans la réduction des nuisances (problèmes d'odeur à l'épandage) et risques de pollution (nitrates et pathogènes). Or le recours à cette technique par les unités de méthanisation et à ce produit par les agriculteurs pourrait être freiné en raison de multiples contradictions de la législation. Si la législation a reconnu les vertus du digestat en réduisant les distances d'épandage par rapport aux habitations à 50 m, elle se montre beaucoup plus contraignante pour les distances d'épandage par rapport aux cours d'eau et aux zones de prélèvement d'eau, favorisant ainsi l'usage du lisier ou du fumier. La législation diffère également selon la quantité de digestat produite et la pente des terrains. Ainsi, une pente inférieure à 7 % implique de respecter une distance de 35 mètres quelle que soit la production de digestat. Si la pente est supérieure à 7 %, la distance reste la même sauf pour les unités produisant plus de 50 tonnes jour pour lesquelles la distance est relevée à 200 mètres (100 si le digestat est solide et stabilisé). La réglementation se révèle être à nouveau contradictoire, en matière de distances d'épandage à respecter pour les zones de prélèvement d'eau pour l'alimentation en eau potable. Dans ce cas, 50 mètres sont nécessaires pour les unités produisant moins de 50 tonnes de digestat par jour, quand il faut 35 mètres pour les unités supérieures à 50 tonnes par jour. Ces deux exemples : distance d'épandage par rapport aux cours d'eau et distance d'épandage par rapport aux zones de prélèvement d'eau, montrent les incohérences de la législation par rapport aux unités de production qu'elles soient inférieures ou supérieures à 50 tonnes. Ces incohérences sont préjudiciables aux agriculteurs favorables à cette technique et porteurs de projets collectifs. Cela pourrait freiner la généralisation de la méthanisation, enjeu fondamental de l'énergie renouvelable. Elle lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en matière d'harmonisation de la législation.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Midi-Pyrénées N