Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 26 juillet 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que lorsqu'une commune qui appartient à un syndicat intercommunal (SIVOM) adhère à une communauté de communes exerçant une partie des compétences du SIVOM, un problème juridique se pose. En effet, la communauté de communes se substitue à la commune pour la compétence concernée et devient donc à ce titre membre du syndicat intercommunal. Mais pour les autres compétences, la commune reste également membre du SIVOM. De ce fait, la composition du comité du SIVOM est modifiée. Lorsque la commune concernée n'avait initialement qu'un seul délégué dans le SIVOM, elle souhaiterait savoir s'il faut créer un siège supplémentaire pour assurer également la représentation de la communauté de communes ; elle souhaiterait également savoir quelles sont les conséquences si les autres communes du SIVOM refusent toute attribution de siège supplémentaire.
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Texte de la REPONSE :
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La substitution d'une commune membre d'un syndicat de communes par la communauté de communes à laquelle adhère cette commune pour l'exercice des compétences transférées à la communauté est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales. Le syndicat de communes devient ainsi un syndicat mixte qui peut avoir le statut de syndicat mixte « à la carte » dans la mesure où certaines de ses compétences sont différentes de celles de la communauté de communes. À ce titre, en effet, la commune concernée par la substitution pour la partie des compétences confiées à la communauté de communes reste membre du syndicat pour celles qui échappent à la communauté. Dans le cas où la commune en cause n'avait initialement qu'un seul délégué dans le syndicat intercommunal, elle conserve ce siège qui assure sa représentation. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 5711-3 du code susvisé, la communauté de communes, qui est substituée à la même commune pour la compétence qu'elle exerce, est représentée par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposait la commune avant la substitution, en l'occurrence par un délégué. S'agissant d'une disposition législative, les autres communes membres du syndicat ne peuvent s'opposer à son application. L'attribution d'un siège à la communauté de communes est de plein droit et n'est pas soumise à la procédure de modification des statuts. En revanche, si la nouvelle répartition des sièges résultant de l'application de la loi est remise en question par le syndicat ou certaines communes membres, il conviendra d'engager une procédure de modification des statuts portant sur le nombre et la répartition des sièges au sein du comité syndical, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-20-1.
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