Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le secteur social, médico-social et médico-technique est un secteur où le manque de professionnels se fait déjà ressentir et qui sera, dans les toutes prochaines années, de plus en plus sous tension en raison du développement croissant des besoins en matière d’aide à la personne. En application du principe constitutionnel d’égal accès à la fonction publique, le recrutement des fonctionnaires se fait par concours, conformément à l’article 16 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Parmi ces concours, le concours sur titres est prévu lorsqu’une formation professionnelle préalable a déjà eu lieu. Il concerne notamment les titulaires d’un diplôme d’Etat de la santé, du secteur social et médico-technique. Dans la fonction publique territoriale, il s’agit de concours avec épreuves comprenant généralement une épreuve écrite et une épreuve orale d’entretien. Dans ces secteurs les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités qui leur sont affiliées, les collectivités non affiliées ayant la possibilité d’organiser leurs propres concours. Afin de permettre aux collectivités affiliées d’organiser leurs propres concours dans ces secteurs en tension, une disposition en ce sens avait été prévue dans la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, déposée par le sénateur Doligé, répondant à la préoccupation de l’honorable parlementaire s’agissant du recrutement des personnels de catégories A et B de ces filières. En effet, l’article 32 de ce texte prévoyait que : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 [de la loi du 26 janvier 1984] peuvent, selon les modalités définies par les statuts particuliers, organiser les concours d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières sociale, médico-sociale et médico-technique. Ils établissent les listes d’aptitude en application de l’article 44 ». En étendant ainsi à l’ensemble des collectivités et établissements publics la possibilité d’organiser leurs propres concours de recrutement dans les cadres d’emplois qu’elle prévoit, cette disposition offre une plus grande souplesse aux collectivités et établissements dans la satisfaction de leurs besoins en personnels dans ces filières. Pour aboutir à une réelle efficacité de la mesure, il était envisagé dans un second temps, d’alléger par décret le contenu des épreuves des concours afin de permettre aux collectivités qui le souhaitent d’organiser un concours simplifié sans être tenues aux délais imposés par la mutualisation existant au niveau des centres de gestion. Cette proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour du Sénat le 15 février dernier. Cependant, elle a fait l’objet d’un renvoi en commission. |