FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126701  de  M.   Deniaud Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  24/01/2012  page :  800
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3014
Date de changement d'attribution :  03/04/2012
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  nouvelle bonification indiciaire. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Yves Deniaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'éligibilité de la police municipale à la nouvelle bonification indiciaire. Certaines collectivités considérant que les zones urbaines sensibles ne représentent pas la majorité de leur population et de leur surface refusent catégoriquement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à leurs policiers municipaux. Or le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible indique en son article premier que les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal la fonction de policiers municipaux dans les zones urbaines sensibles bénéficient de celle-ci. Dans la mesure où les policiers municipaux exercent leur fonction principalement dans des zones urbaines sensibles, le motif avancé par certaines collectivités ne saurait être recevable. En effet, c'est la réalité de l'exercice du métier de policier municipal qui devrait prévaloir sur toute autre interprétation. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il envisage de faire afin de clarifier cette situation qui leur est préjudiciable.
Texte de la REPONSE :

L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les agents de policemunicipale, au titre du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, est de droit lorsqu'ils exercent leurs fonctions à titre principal, c'est-à-dire plus de la moitié de leur temps de travail, dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ou en relation avec la population habitant ces zones.Le critère déterminant l'attribution de la NBI n'est donc pas l'importance de la ZUS par rapport à la ville où elle se situe mais le fait que les agents y exercent leur activité plus de la moitié de leur temps de travail.

UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O