FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126734  de  Mme   Delong Sophie ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  24/01/2012  page :  776
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2714
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  conditions générales. formes
Texte de la QUESTION : Mme Sophie Delong appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les conditions générales de souscription des contrats. Force est de constater que, dans tous les contrats, de quelques natures qu'ils soient, les alinéas et conditions générales de références sont signifiés de façon à détourner l'attention du souscripteur. Ne serait-il pas souhaitable que les conditions générales de souscription figurent en tout début de contrat sous un format de lecture identique à celui du contrat en lui-même ? Elle lui demande de lui indiquer sa position en la matière.
Texte de la REPONSE :

L’article L. 133-2 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel. La Commission des clauses Abusives (CCA) a souvent rappelé dans ses recommandations l’exigence d’une présentation claire et lisible des conditions générales de vente. Ainsi, la  CCA considère que les conditions générales de vente figurant au verso d’un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d'une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d'être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat et pendant la durée où il est nécessaire de s'y référer. La jurisprudence a également souvent montré son attachement à une présentation des contrats conforme à l’article L. 133-2 du code de la consommation. Ainsi, dans plusieurs décisions de justice, le caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation a été retenu en raison de :

 

-          leur présentation :

 

- « le fait d’avoir séparé cette clause en deux alinéas et d’avoir inclus dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale constituera au profit du professionnel un déséquilibre injustifié » (TGI Grenoble, 6e ch., 31 janvier 2002, UFC 38 c/ Stés B. et A.) ;

 

- « Qu’est ainsi libellée […] son contenu et sa portée ne sont pas clairs » (CA d’Orléans, ch. commerciale, 12 janvier 2012, L…c/I…)

 

-          la taille de leurs caractères :

 

- « il résulte de l’examen du contrat type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; il y a lieu d’ordonner la suppression d’exemplaire de ce contrat type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8 » (TGI Grenoble, 6e ch., 31 janvier 2002, UFC 38 c/ Stés B. et A.) ;

 

- « la clause dont se prévaut la société I.…est rédigée en petits caractères difficilement lisibles, d’une taille maximale de deux millimètres entre le haut des hampes et le bas des jambages » (CA d’Orléans, ch. commerciale, 12 janvier 2012, L…c/I…) ;

 

-          leur emplacement dans le contrat :

 

- « le tribunal a dès lors décidé à bon droit que l’emplacement de cette clause conférait au professionnel un avantage injustifié car le client est amené à s’engager sans voir l’ensemble des conditions générales, cachées par la feuille traitant de l’état du véhicule » (CA Grenoble, 1re ch., 11 juin 2001, Europcar c/ UFC 38) ;

 

- « Qu’elle [la clause] est localisée […] en la rendant ainsi encore moins apparente et encore plus difficile à lire » (CA d’Orléans, ch. commerciale, 12 janvier 2012, L…c/I…)

 

Enfin, l’article R. 132-1 du code de la consommation est venu compléter ce dispositif en précisant que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause qui a pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion. Ainsi, les professionnels qui ne permettent pas aux consommateurs de prendre clairement connaissance des conditions générales de la vente ou de la prestation de services ou d’une partie d’entre elles en raison de leur présentation, de la taille de caractères utilisée ou de leur emplacement dans le contrat prennent le risque de voir le juge relever le caractère abusif de ces clauses et de les déclarer réputées non écrites. Ce risque est d’autant plus grand qu’il convient de rappeler que tant la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, que les associations de consommateurs agréées peuvent demander au juge la suppression des clauses abusives figurant dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs. 

UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O