FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126782  de  M.   Carcenac Thierry ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  24/01/2012  page :  801
Réponse publiée au JO le :  10/04/2012  page :  2883
Date de changement d'attribution :  03/04/2012
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  chefs de service. statut. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Thierry Carcenac appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences de l'application du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011, qui fixe le statut particulier du nouveau cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, sur certaines situations. C'est notamment le cas des fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour être nommés chef de service de classe supérieure conformément aux dispositions du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 et qui ne peuvent plus accéder au grade supérieur pour le motif suivant. Dans le décret n° 2011-444 les conditions d'avancement au grade supérieur prévoient, entre autres, au moins cinq ans d'ancienneté dans la catégorie B. Or cette condition n'existait pas dans le décret précédent n° 2000-43, ce qui a pour effet de bloquer les avancements de certains agents qui n'ont pas tout à fait accompli les cinq ans d'ancienneté et dont la nomination était prévue après l'application du nouveau décret. En conséquence, il lui demande s'il existe des mesures dérogatoires pour les fonctionnaires qui se trouvent dans cette situation étant donné que le décret n° 2011-444 n'a pas prévu de période transitoire.
Texte de la REPONSE :

De nouvelles conditions d'avancement de grade dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ont été prévues dans le statut particulier de ce cadre d'emplois par le décret n° 2011 -444 du 21 avril 2011.Dans le cadre des dispositions statutaires précédentes fixées par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, les agents étaient éligibles à un avancement au choix dans le deuxième grade avec deux ans d'ancienneté dans le 6ème échelon du 1er grade sans être tenu à une ancienneté dans ce même grade.Désormais, compte tenu notamment du fait que le grade d'avancement bénéficie d'un échelonnement indiciaire beaucoup plus avantageux qu'auparavant (l'indice brut terminal passe de 579 à 614 pour le deuxième grade), une condition d'ancienneté en catégorie B a été ajoutée pour bénéficier d'un avancement de grade au choix.Il peut donc arriver que des agents qui étaient auparavant éligibles ne le soient plus en vertu de ces nouvelles dispositions. Le dispositif transitoire concernait les agents qui figuraient sur les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 et qui n'avaient pas été promus à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut le 1er mai 2011 : celui-ci leur conservait le droit àl'avancement au titre de l'année 2011.En revanche, aucune mesure transitoire n'a été prévue pour les agents qui étaient auparavant éligibles mais ne figuraient pas au tableau d'avancement, puisque ces agents, par principe, ne bénéficiaient pas d'un droit à un avancement de grade.

S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O