Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
L’État d’Israël et la République française sont liés par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. Cet instrument juridique contraignant stipule dans son article 6, paragraphe 1, alinéa a, que « toute partie contractante aura la faculté de refuser l’extradition de ses ressortissants ». À ce titre, parmi les réserves et déclarations de la France consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 10 février 1986, figure la déclaration suivante : « L’extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits. » Cette disposition est conforme au principe constamment réaffirmé dans les conventions et traités d’extradition conclus par la France. De nombreux autres États refusent également l’extradition de leurs nationaux. En revanche, il est parfaitement possible pour les autorités israéliennes de dénoncer officiellement les faits, afin qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales en France. Quelle que soit la voie que retiendront les autorités judiciaires israéliennes, la France continuera à leur apporter un soutien diligent et déterminé afin que le crime qui a été commis ne reste pas impuni. |