FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126877  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  24/01/2012  page :  784
Réponse publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1586
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne simple
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. En effet en sont exclus, en application de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les marins inscrits maritimes, appelés, qui ont servi en Afrique du nord en unités combattantes, au motif que ces marins auraient été embarqués hors des zones de combat. À l'instar de ce qui a été fait pour l'Indochine, les associations de pensionnés de la marine marchande demandent une modification de cet article qui permettrait à ces marins, embarqués en Afrique du nord sur des navires de guerre ou dans des unités à terre, de bénéficier d'une révision de leur pension. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE :

La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du Code des pensions de retraite des marins, ne s’applique aujourd’hui qu’aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre de 1939-1945, ainsi qu’aux anciens combattants d’Indochine et de Corée et ce, en application de la loi du 18 juillet1952. Dans un arrêt du 5 avril 2006, confortant ainsi la position du régime des marins, le Conseil d’Etat a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de «guerre» les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n’a eu ni pour objet, ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d’Algérie le bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de leur pension. Ultérieurement, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis rendu le 30 novembre 2006, qu’il revenait au pouvoir réglementaire d’apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Cette question a donc fait l’objet d’un réexamen dans le sens indiqué par le Conseil d’Etat. Le décret n° 20 10-890 du 29 juillet2010 portant attribution du bénéfice de campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord accorde le bénéfice de campagne double aux militaires et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. La notion de bénéfice de campagne est attachée au statut de militaire. Toutefois, compte tenu de la dernière décision du Conseil d’Etat, n°328282 en date du 17 mars 2010, relative à l’attribution du bénéfice de campagne aux titulaires de pensions civiles et militaires de l’Etat ayant participé à la guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les régimes spéciaux de retraite, dont le régime spécial de retraite des marins, sont susceptibles d’être concernés par l’attribution de ce bénéfice. La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a saisi la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur ce sujet. Ce dossier est actuellement en cours d’étude, afin de déterminer dans quelle mesure la solution retenue par le Conseil d’Etat est transposable aux ressortissants du code des pensions de retraite des marins, notamment au regard des modalités de validation des circonstances de temps et de lieu créant des situations de combat ou de risque pour la navigation liée au conflit.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O