Texte de la QUESTION :
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M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les modalités d'application de la loi « littoral » aux rives des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares. En effet, les modalités d'application de la loi « littoral » sont plus restrictives sur les rives des lacs de plus de 1 000 hectares, dont la plupart sont situés en zone de montagne (Bourget, Serre-Ponçon, Annecy, Léman, Naussac, Vassivière, Sarrans et Granval), que sur le littoral maritime, alors même que l'application conjointe des lois « littoral » et « montagne » sur ces rivages lacustres est déjà de nature à créer une accumulation de contraintes liées, d'une part, à la restriction des surfaces sur lesquelles équipements ou constructions peuvent être autorisés et, d'autre part, à la superposition de procédures spécifiques très diverses. Ainsi, certaines dispositions de la loi « littoral » présentent des difficultés d'interprétation et d'application évidentes, notamment sur le lac artificiel de Serre-Ponçon, dans la mesure où des difficultés pénalisantes apparaissent dans la liberté donnée aux collectivités pour procéder, avec discernement, à l'installation d'équipements d'accueil sur les plages de leurs rivages en raison des articles L. 2124-1 à L. 1212-5 du code général de la propriété des personnes publiques - issus du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage - portant application de la « loi littoral », lesquels permettent, sous conditions, l'installation d'équipement d'accueil, et notamment de restauration légère, sur les plages issues du seul domaine public maritime. En effet, le cadre d'application du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage n'est exclusivement applicable qu'au domaine public maritime alors que la haute valeur touristique de Serre-Ponçon impose de répondre aux mêmes besoins que le domaine public maritime en matière de services publics balnéaires proches du rivage. Aussi, pour y remédier et afin d'obtenir un traitement a minima équitable sur un territoire de montagne déjà sujet à de nombreux handicaps naturels, il apparaît nécessaire d'étendre le champ des dispositions relatives aux concessions de plage aux rivages de l'espace lacustre artificiel de Serre-Ponçon. Il lui demande par conséquent quelles sont ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-37 du code général de la propriété des personnes publiques codifiant le décret 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage permettent d’accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de la plage pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. L’exercice d’un « service public des bains de mer » a été reconnu dès 1936 par le Conseil d’Etat (arrêt Prade). Cette notion a été reprise par la Haute juridiction dans son arrêt du 28 juillet 2004 (arrêt Juanita). C’est donc pour répondre à des missions de service public attachées aux bains de mer qu’il est possible d’exploiter les plages situées en bord de mer. Cette exploitation est réalisée sous certaines conditions visant à préserver la liberté et la gratuité d’usage des plages par le public, destination fondamentale du bord de mer. Le champ d’application des dispositions relatives aux concessions de plage est donc strictement limité aux activités constituant des missions de service public balnéaire. C’est pourquoi il ne peut être envisagé d’appliquer ces dispositions aux activités pratiquées sur les rivages de l’espace lacustre artificiel de Serre-Ponçon, qui, de par leur nature, ne peuvent être qualifiées de service public balnéaire.
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