Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 8 mars 2012 un arrêt constatant qu’en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux équidés, notamment les chevaux, l’État Français avait manqué à ses obligations communautaires.
L’application d’un taux de TVA réduit aux opérations relatives aux équidés par l’État français est fondée d’une part sur l’exception concernant la vente « [d’] animaux vivants, …, normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires » et d’autre part sur l’exception concernant « les livraisons de biens et de prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole », exceptions prévues par l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Or, dans l’arrêt précité, la CJUE a refusé cette justification dans la mesure où les chevaux ne sont, normalement et de manière habituelle, ni destinés à la consommation animale ou humaine ni à la production agricole.
Il résulte de cet arrêt que les ventes d’équidés, non destinés à la consommation humaine ou animale ou à la production agricole et les prestations de service les concernant, sont potentiellement soumises à une TVA à taux plein.
Toutefois, en prévision de l’éventuelle condamnation de l’État français et de ses conséquences potentielles sur les centres équestres, il a été prévu, en Loi de finances pour 2012 puis en Loi de finances rectificative pour 2011, de soumettre à un taux de TVA réduit les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. Ainsi, les activités sportives des centres équestres continuent pour leur part de bénéficier d’un taux réduit de TVA fondé sur une exception dûment prévue par la directive précitée, à savoir, le droit d’utilisation d’installations sportives. |