FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1269  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4960
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  571
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 12 juillet 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui organise un service d'assistantes maternelles agréées sur son territoire en communiquant aux parents les adresses des aides maternelles. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si des parents peuvent se prévaloir, malgré tout, de leurs obligations professionnelles et de l'absence d'accueil périscolaire pour inscrire leurs enfants dans une école maternelle d'une autre commune, en passant outre au refus d'accord du maire de la commune de domicile.
Texte de la REPONSE : L'organisation par une commune d'un service d'assistantes maternelles agréées a été prise en compte dans le cadre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Son article 113, adopté par voie d'amendement parlementaire, est venu compléter les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation qui fixe les conditions et modalités de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. L'article L. 212-8 précité prévoit qu'une commune de résidence n'est pas tenue de contribuer aux dépenses d'une commune extérieure si la capacité d'accueil de ses écoles permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Par dérogation à ces dispositions, une commune dotée de la capacité d'accueil est quand même tenue de participer aux frais de scolarisation dans une commune extérieure lorsque l'inscription des enfants dans cette commune est justifiée notamment par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, sous réserve, en application de l'article 113 de la loi du 23 février 2005 précitée, qu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées. Le législateur a ainsi ajouté un cas d'exonération en faveur des communes de résidence qui, à défaut de cantine et de garderie scolaires, ont organisé un service d'assistantes maternelles agréées. Toutefois, une commune qui se borne à communiquer aux parents les adresses des assistantes maternelles ne paraît pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle disposition alors qu'il résulte de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles que c'est le président du conseil général qui a la charge d'établir et de tenir à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département et que cette liste est notamment mise à la disposition des familles dans les services du département, et de chaque mairie pour ce qui concerne son territoire.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O