FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 126  de  M.   Jardé Olivier ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4791
Réponse publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5822
Date de changement d'attribution :  17/07/2007
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  travail saisonnier
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le chômage des travailleurs saisonniers. Depuis la signature de la convention chômage de 2006, une fois sa période d'activité achevée, le saisonnier a droit à l'indemnisation chômage s'il a exercé une activité saisonnière au cours de deux des trois années précédant la fin de son contrat de travail ou s'il a été au chômage chaque année à la même époque pendant trois ans. Les secteurs qui emploient les travailleurs saisonniers, notamment dans le domaine agricole, agroalimentaire ou touristique connaissent des difficultés de recrutement, en raison de la pénibilité et du caractère précaire de ces emplois, liés aux contraintes économiques locales et cette limitation à trois périodes successives de versement risque de poser des difficultés. Il souhaite connaître la position que compte prendre le Gouvernement concernant l'indemnisation chômage de ces travailleurs saisonniers d'ici l'expiration de la convention actuelle, le 31 décembre 2008, et s'il est envisagé de supprimer la limitation dans le temps à trois ans du versement de ladite allocation. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives à l'indemnisation du chômage des travailleurs saisonniers issues de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 n'ont pas modifié la définition du chômage saisonnier ni les règles d'indemnisation pour les années 2006 à 2008. La détermination du chômage saisonnier dépend, soit de l'activité réputée saisonnière dès lors qu'elle est exercée dans des secteurs déterminés, soit du rythme d'activité du salarié qui se caractérise par la répétition de l'activité chaque année à la même époque. Pour le calcul de l'allocation de retour à l'emploi, le salaire de référence retenu est affecté d'un coefficient réducteur qui prend en compte la durée d'affiliation sur une période d'un an précédant la fin du contrat de travail. C'est seulement à compter du 1er janvier 2009 que les nouvelles règles d'indemnisation relatives au chômage saisonnier pourront produire des effets : à l'issue de trois admissions au titre du chômage saisonnier, les périodes de chômage correspondant à des périodes d'inactivité, sur une période de référence de trente-six mois précédant la fin du contrat de travail, ne seront plus indemnisées. Les règles relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi relèvent des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage, ceux-ci sont seuls compétents pour en modifier les dispositions. Dans le cadre de la prochaine négociation des règles de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, le Gouvernement rappellera aux partenaires sociaux l'importance qu'il attache à trouver une règle d'indemnisation du chômage qui ne pénalise pas le recours à l'emploi de travailleurs saisonniers.
NC 13 REP_PUB Picardie O