Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [...] De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si le champ d'application de ces dispositions est nécessairement limité aux tarifs des seuls services publics exploités en régie, ou si elles ont vocation à être étendues aux tarifs des services publics dont la gestion est confiée à un tiers dans le cadre d'une convention de délégation de service public au sens des articles L. 1411-1 et suivants du même code.
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