FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 127074  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  31/01/2012  page :  876
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3809
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  importations. produits. étiquetage. mentions
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les produits d'importations d'origine étrangère vendus sous une même dénomination commerciale qu'un produit français et représentant une concurrence déloyale. En effet, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre un produit fabriqué en France sous une marque précise et un produit provenant d'un pays à bas coût qui utilise cette même dénomination. Aussi, il lui demande s'il ne faudrait pas rendre obligatoire l'indication du pays d'origine de fabrication.
Texte de la REPONSE :

La question posée soulève le risque de confusion pour le consommateur entre les produits fabriqués en France et les produits d’origine étrangère utilisant la même dénomination commerciale que ceux-ci. Elle déduit de ce risque la nécessité de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine de fabrication. Or, rendre obligatoire une telle information, afin d’endiguer les risques de confusion entre produits d’origine française et produits d’origine étrangère, ne paraît pas nécessaire. En effet, la tromperie sur l’origine des produits proposés à la vente est déjà prohibée par le droit de la consommation (article L. 213-1, L. 217-6 et L. 217-7 du code de la consommation). Ces dispositions permettent donc de sanctionner toute mention apposée sur le produit, dont le but serait de tromper le consommateur sur l’origine de celui-ci. En outre, l’origine est également visée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses, textes dont le périmètre est encore plus large, puisqu’ils servent de base juridique pour rechercher, constater et sanctionner toute pratique commerciale tendant à induire le consommateur en erreur sur l’origine du produit proposé à la vente. Par conséquent, l’arsenal juridique existant suffit pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur l’origine d’un produit. En effet, s’il est vrai qu'aujourd’hui le marquage d’origine est une décision volontaire relevant de la liberté du professionnel, celui-ci a l’obligation en revanche de respecter les dispositions précitées du code de la consommation, dès qu’il choisit d’apposer sur ses produits toute mention ou dénomination commerciale tendant à alléguer une origine française ou de manière plus générale de communiquer à partir d’une telle affirmation. Dans le cas contraire, il encourt des sanctions pénales (2 ans d’emprisonnement et/ou 37 500 euros d’amende). Les dispositions susmentionnées prohibant les pratiques commerciales trompeuses se révèlent particulièrement adaptées pour appréhender ce type de pratiques. D'autre part, l’obligation systématique d’indication de l’origine sur les produits fait courir le risque d’un manque de lisibilité pour le consommateur des informations, déjà nombreuses, rendues obligatoires sur les étiquettes. En effet, les règles d’étiquetages des produits poursuivent également un objectif de clarté pour le consommateur. Il apparaît donc plus mesuré de laisser le professionnel libre d’apposer ou non un marquage d’origine sur ses produits, tout en encadrant juridiquement ces mentions lorsqu’elles sont utilisées. De plus, une disposition législative rendant obligatoire un marquage d’origine des produits risquerait fortement d’être considérée par les institutions de l’Union européenne comme non conforme au droit communautaire. En effet, en dehors des cas limités où le marquage d’origine est déjà rendu obligatoire par certains textes communautaires (exemple : pour certaines denrées alimentaires), l’intervention des Etats pour imposer un marquage de cette nature au niveau national est considérée, de manière constante, par la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, comme une entrave aux échanges intracommunautaires.

UMP 13 REP_PUB Alsace O