Texte de la QUESTION :
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M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la réforme du barème de l'impôt sur le revenu (IR) introduit par la loi de finances 2006. Cette mesure, qui intègre l'abattement de 20 % aux tranches d'imposition, était notamment justifiée à l'époque par la neutralité de son action sur le contribuable. En effet, la suppression de l'abattement de 20 % devait être compensée par la modification corrélative des différents taux du barème et des limites de chaque tranche. Ainsi, l'augmentation de 25 % des limites de chaque tranche du barème devait assurer une neutralité pour les revenus qui bénéficiaient auparavant de l'abattement de 20 %. Or, plusieurs contribuables aux revenus modestes, non-imposables au titre de l'impôt sur le revenu, et qui n'étaient pas assujettis à la taxe d'habitation avant cette réforme, le sont désormais avec des revenus strictement identiques. La neutralité de cette mesure n'est donc pas effective pour tout le monde et pénalise les personnes aux revenus modestes. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème de l'impôt sur le revenu a pour effet d'augmenter mécaniquement le montant du revenu fiscal de référence. Aussi, afin d'éviter que certains contribuables ne perdent le bénéfice d'avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité locale, l'article 76 de la loi de finances pour 2006, a majoré corrélativement de 25 % les plafonds de revenus au-delà desquels ces avantages ne sont plus attribués. De la même manière, il est tenu compte de ces limites majorées pour l'appréciation de l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue au 2° du III de l'art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour les pensions de retraite ou d'invalidité ainsi que pour l'application, prévue à l'art. L. 136-8 du même code, du taux réduit de 3,8 % de CSG sur ces mêmes revenus. Cette mesure a une incidence depuis le 1er janvier 2008, en matière de contributions sociales, et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007 en matière d'impôts directs locaux, puisque les revenus servant de référence sont respectivement ceux de l'avant-dernière année précédant celle du versement des pensions et ceux de l'année précédant celle de l'imposition aux impôts directs locaux. Enfin, s'agissant de certaines prestations ou tarifications attribuées sous condition de ressources, notamment les prestations versées par les caisses d'allocations familiales, les plafonds qui déterminent l'éligibilité à ces prestations relèvent généralement du domaine réglementaire et non de la loi. L'administration fiscale a informé les différentes directions des ministères susceptibles d'être concernées, ainsi que les organismes représentatifs des collectivités territoriales, de la nécessité d'ajuster, le cas échéant, les plafonds de ressources de certaines aides. En tout état de cause, par un communiqué en date du 15 mai 2007, la caisse nationale des allocations familiales a fait savoir que les plafonds de ressources applicables à compter du 1er juillet 2007 seraient fortement revalorisés notamment pour tenir compte de la suppression de l'abattement de 20 % sur les revenus. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
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