FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12711  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7751
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6752
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision numérique terrestre
Analyse :  couverture du territoire
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les communes qui ne peuvent bénéficier d'une couverture hertzienne de la télévision numérique terrestre. Ces zones disposent cependant d'une solution de réception, via le satellite, à condition de disposer d'un terminal agréé et surtout d'une parabole. Cette possibilité inquiète les élus ruraux concernés, avec le risque de voir se développer sur les toits ou les balcons ces paraboles réceptrices, offrant ainsi un paysage à l'esthétique discutable. Alors qu'il semble possible techniquement de desservir plusieurs sites avec une seule parabole et de restreindre ainsi leur nombre, il lui demande si des initiatives seront prises pour encourager le développement d'équipements collectifs, afin d'assurer une couverture de la TNT dans les zones d'ombre sans pour autant défigurer le paysage.
Texte de la REPONSE : Lancée en mars 2005 pour 35 % de la population, la télévision numérique terrestre (TNT) se déploie par phases successives et, selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), couvre actuellement entre 80 et 85 % de la population métropolitaine. Au-delà, le déploiement d'une offre numérique de télévision accessible par tous les foyers est une priorité gouvernementale. Dans cette perspective, la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur organise notamment la généralisation de l'accès à une offre de télévision numérique. Elle prévoit ainsi que les chaînes historiques (c'est-à-dire diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique) nationales gratuites, publiques et privées, devront couvrir au moins 95 % de la population par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Pour les autres chaînes privées, des mesures incitatives ont été introduites afin d'encourager les éditeurs à étendre la couverture des leurs services. Ces éditeurs se sont engagés auprès du CSA, à couvrir 95 % de la population métropolitaine avant la fin de l'année 2011, confirmant ainsi l'efficacité du dispositif incitatif mis en oeuvre par le législateur. Concernant la petite part de la population, inférieure à 5 %, qui ne pourra recevoir la télévision numérique par voie hertzienne terrestre, la loi dispose que l'ensemble des chaînes nationales gratuites de la TNT soient disponibles sur l'ensemble du territoire à partir d'un même satellite avant le 5 juin 2007. Ainsi depuis juin 2007, les chaînes gratuites de la TNT sont diffusées à partir du satellite Astra sous la forme d'un service nommé TNTSat. Conformément à la loi, cette mise à disposition par satellite des chaînes gratuites de la TNT n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Par ailleurs, la liberté de réception audiovisuelle constitue une liberté fondamentale proclamée sur le plan international à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Afin de mettre en oeuvre ce droit de recevoir des programmes de télévision, le droit à l'antenne réceptrice de radiodiffusion a été consacré par la loi du 2 juillet 1966 et aménagé par son décret d'application n° 67-1171 du 22 décembre 1967. Le droit à l'antenne s'est construit autour de deux objectifs majeurs : l'affirmation du droit de l'occupant à bénéficier d'une antenne réceptrice (droit de l'audiovisuel), mais aussi la protection de l'esthétique des bâtiments (droit de l'urbanisme). Cette législation est applicable à tous les immeubles, qu'ils soient en indivision ou qu'ils soient soumis au régime de la copropriété. Elle bénéficie aux locataires, aux occupants de bonne foi et également aux indivisaires copropriétaires et membres des sociétés de constructions, lorsqu'ils sont occupants. En ce qui concerne le droit de l'audiovisuel, l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, dispose notamment que « l'offre, faite par le propriétaire, de raccordement (...) à une antenne collective (...) constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle (...) ». Ceci s'entend également pour une parabole collective, permettant de diffuser les programmes souhaités par l'occupant, et constitue donc un motif légitime de s'opposer à l'installation d'une antenne individuelle parabolique. En ce qui concerne le droit de l'urbanisme, les dispositions applicables sont celles relatives au code de l'urbanisme (art. R. 421 et s.) : arguments esthétiques (contre la prolifération des antennes), zones particulièrement protégées (monuments historiques, secteurs sauvegardés, sites classés, etc.).
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O