FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 127124  de  M.   Lamy François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  31/01/2012  page :  882
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3063
Date de changement d'attribution :  23/02/2012
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. François Lamy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions de la facturation du volume d'eau consommé suite à une fuite. À cet égard, l'article III bis de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dispose qu'en cas de situation exceptionnelle, c'est-à-dire en cas d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, la facturation ne peut être supérieure au double de la consommation moyenne annuelle de l'abonné. La loi précisant que l'application de l'article dont il s'agit est soumise à décret d'application pris en conseil d'État, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais ce décret pourrait intervenir eu égard au nombre très conséquent de dossiers qui ne peuvent être traités, situation particulièrement préjudiciable aux abonnés concernés compte tenu des sommes parfois importantes qui leur sont réclamées. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir répondre aux inquiétudes soulevées par ce dispositif. Ainsi, le plafonnement des factures est effectué au double du volume habituel, quelle que soit l'importance de la fuite. Cela est parfois susceptible de favoriser une certaine déresponsabilisation de l'abonné vis-à-vis de sa consommation d'eau. Par ailleurs, pour les abonnés possédant une autre source d'alimentation, les volumes habituels consommés sur le service de l'eau sont très faibles ; cela risque donc de faire indûment bénéficier le consommateur négligent d'un dégrèvement.
Texte de la REPONSE :

L'article 2 de la loi de simplification du 17 mai 2011 introduit un plafonnement des volumes d'eau facturés, en cas de fuites d'une canalisation en domaine privé, uniquement pour les locaux d'habitation. Les fuites sur canalisations enterrées sont souvent invisibles en surface et donc indétectables par l'abonné. Se produisant après le compteur, elles sont à l'origine de consommations importantes et de factures d'un montant parfois disproportionné avec les revenus des personnes concernées. Si certains services procèdent à des remises gracieuses, ce n'est pas le cas général, et la disposition adoptée renforce l'égalité de traitement des usagers. Comme prévu par la loi, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour permettre l'entrée en vigueur de cette disposition. Les délais et les obligations d'information des abonnés, ainsi que les implications sur les obligations respectives de la collectivité et du comptable sur le recouvrement les factures correspondantes, doivent être précisées. Une concertation a donc été engagée avec les gestionnaires de services. La commission "réglementation" du comité national de l'eau, lors de sa réunion début décembre 2011, adonné un avis favorable aux orientations présentées pour la rédaction du projet de décret. Le projet de texte sera donc présenté dans les semaines à venir aux parties prenantes, collectivités locales, gestionnaires de réseaux et associations de consommateurs, avant transmission au Conseil d'Etat.

S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O