Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Beaudouin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la détermination de la prise en compte, dans le calcul de l'assiette de l'ISF, des actions issues de stock-options placées dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) dans les conditions prévues à l'article L. 443-6 de la loi du 15 mai 2001. L'administration fiscale soutient que la valeur de ces actions doit être prise en compte pour l'établissement de l'assiette de l'ISF à la valeur boursière, atteinte le 31 décembre de l'année précédant la déclaration de l'impôt, au même titre que les actions détenues dans un compte-titre ordinaire. Les détenteurs des plans d'épargne d'entreprise font valoir que ces titres sont, de par la loi, bloqués pendant cinq années et ne peuvent être cédés. Ils estiment, qu'en conséquence, il n'est pas possible de prendre en compte une valeur boursière qui est purement éventuelle et ne peut être réalisée qu'après l'expiration du délai obligatoire de détention. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'exclure les plus-values boursières de ces contrats durant la période de blocage, la valeur de l'action n'étant qu'hypothétique.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable. Par suite, par principe, toute modification du patrimoine imposable intervenant dans le courant de l'année d'imposition, qu'il s'agisse de sa consistance ou de sa valeur, demeure sans incidence sur l'assiette et l'exigibilité de l'impôt dû au titre de l'année concernée, que le patrimoine s'accroisse, diminue ou change de composition au cours de l'année. Conformément à ces principes, les actions issues de l'exercice d'options sur titres (« stock-options ») placées dans un plan d'épargne d'entreprise sont imposables à l'ISF et doivent être déclarées pour leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Cela étant, les titres détenus par un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise sont susceptibles de bénéficier, sous certaines conditions, de l'exonération partielle à concurrence des trois quarts de leur valeur prévue par l'article 885 I quater du CGI. Enfin, il est précisé que l'indisponibilité temporaire évoquée des actions détenues sur un plan d'épargne d'entreprise, qui constitue la contrepartie de l'avantage fiscal procuré au titulaire d'un tel plan en matière d'impôt sur le revenu, n'affecte pas, par suite, la valeur patrimoniale de ces actions.
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