FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12718  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7760
Réponse publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3254
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  collectivités territoriales
Analyse :  code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'interprétation faite des dispositions du code des marchés publics, plus particulièrement de celles de son article 5. Il est désormais impossible d'inclure, comme pièce contractuelle d'un marché public, les catalogues avec les taux de remise des fournisseurs. Cette interdiction oblige les collectivités territoriales à lister l'intégralité des articles nécessaires, obligeant les fournisseurs à répondre ligne par ligne, alors qu'auparavant il leur suffisait de joindre leurs catalogues qui devenaient pièce contractuelle du marché avec le fournisseur attributaire du marché. De plus cela oblige les fournisseurs à ne plus répondre aux consultations en faisant apparaître le taux de remise qu'ils consentent sur le prix public de leurs articles. Il leur faut désormais ne faire apparaître que le prix remisé. Ces interdictions alourdissent les procédures, pénalisent les collectivités territoriales, notamment si elles oublient dans leur listing des articles, et obligent les fournisseurs à un travail supplémentaire inutile pour répondre aux consultations. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une simplification à ce double niveau.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du code des marchés publics fait obligation à l'acheteur public de déterminer avec précision la nature et l'étendue de ses besoins. Cette obligation a pour conséquence que l'acheteur doit préciser de manière suffisamment complète et compréhensible pour les candidats potentiels les fournitures faisant l'objet du marché et ne pas se contenter de renvoyer globalement aux catalogues des fournisseurs. Une simplification sur ce point n'est pas envisageable, d'autant plus que très souvent le périmètre des fournitures couvertes par les catalogues des fournisseurs potentiels dépasse de très loin celui du besoin de l'acheteur. Tout au plus pourrait-il être fait référence à certaines rubriques ou certaines subdivisions de catalogues lorsque celles-ci s'ajustent bien à la demande formulée par l'acheteur public dans son dossier de consultation. En revanche, le candidat peut toujours proposer dans son offre le taux de remise qu'il entend consentir sur le prix public de ses articles. C'est au regard de ce prix et du taux de remise mentionné dans l'offre que le pouvoir adjudicateur comparera, pour l'application du critère du prix, les offres qui lui sont soumises. Enfin, si certains articles, entrant bien dans l'objet du marché devaient avoir été oubliés par l'acheteur dans la liste de ses besoins telle qu'elle figure dans son dossier de consultation, ils pourraient soit être commandé au titulaire dans les bons de commande ou dans les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre au titre de complément de l'offre, soit donner lieu à la conclusion d'un avenant dans d'autres formes de marchés. La règle que devra cependant respecter l'acheteur public est que ces ajouts ou avenants ne modifient pas substantiellement l'offre initiale du titulaire du marché, et qu'à fortiori elle ne bouleverse pas l'économie du marché.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O