FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 127204  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/01/2012  page :  863
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2260
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  OGM. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences pour les apiculteurs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 septembre 2011 interdisant la commercialisation d'un miel où la présence de pollen de maïs OGM MON 810 a été constatée. Compte tenu de la coexistence de culture OGM de maïs en plein champ et d'activités apicoles, cette situation porte préjudice à l'activité des professionnels, aussi souhaite-t-il connaître si le Gouvernement envisage l'interdiction de culture plein champ du maïs MON 810.
Texte de la REPONSE :

Le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés impose une autorisation de mise sur le marché pour les denrées alimentaires contenant des OGM ou des ingrédients produits à partir de ces OGM. Par ailleurs, les denrées alimentaires contenant ces OGM ou des ingrédients produits à partir de ces OGM doivent être étiquetées. Seules les traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM sont exonérées d’étiquetage à condition qu’elles ne dépassent pas le seuil de 0,9 % de chaque ingrédient.

 

L'arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 6 septembre dernier qualifie le pollen issu de maïs MON810 contenu dans le miel, d'ingrédient produit à partir d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Par voie de conséquence, ce pollen, mais également les produits comme le miel ou les compléments alimentaires qui contiennent un tel pollen, entrent dans le champ d'application du règlement précité.

 

Il en résulte que le miel contenant du pollen OGM, quelle que soit sa teneur, ne peut pas être mis sur le marché si ce pollen, en tant qu’ingrédient, ne dispose pas d'autorisation. Si une autorisation est délivrée, les traces de ce pollen, lorsqu’elles représenteront plus de 0,9 % du pollen présent, devront être étiquetées.

 

La Commission Européenne, compétente en la matière, étudie les suites qui pourraient être données à cet arrêt. Il convient de noter que, dans un avis publié le 11 novembre 2011, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments a estimé que la présence de pollen de maïs MON810 dans le miel ne présentait pas de risques pour la santé humaine. Par ailleurs, le Centre commun de recherche de la Commission Européenne travaille à la mise au point d’une méthode harmonisée d’extraction et d’analyse du pollen présent dans le miel.

 

En France, les OGM ne sont plus cultivés à des fins commerciales depuis 2008. L’arrêt de la CJUE n’aura donc pas de conséquences sur la production française de miel.

 

 

Suite à l’annulation de la clause de sauvegarde prise en 2008 et interdisant la culture de toute variété de maïs portant l’événement MON810, le Gouvernement a confirmé son opposition à la mise en culture du maïs MON810, en raison d’incertitudes persistantes sur l’innocuité environnementale de ce maïs qui ont été notamment formulées en décembre 2009 par le Haut Conseil des Biotechnologies et dans de nouvelles études scientifiques publiées depuis.

 

Les services des Ministères chargés de l’Agriculture et de l’Environnement sont mobilisés pour mettre en place, avant les semis, le cadre juridique interdisant la mise en culture de cet OGM dans le respect des principes dégagés par la décision du Conseil d’Etat.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O