Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Le Conseil d’Etat a jugé que la décision d’autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.
Cette autorisation a réuni l’ensemble des conditions d’évaluation préalables à son autorisation de mise sur le marché. Néanmoins, elle n’a été délivrée que pour une durée d’un an afin de tenir compte des préoccupations exprimées par certaines associations apicoles et elle a également été assortie d’un protocole d’observations renforcées permettant de confirmer l’absence d’effets non-intentionnels liés à l’usage de ce produit sur les abeilles.
L’autorisation de mise sur le marché de la préparation CRUISER 350 délivrée en décembre 2010 pour l'année 2011, repose sur un avis favorable de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses) du 15 octobre 2010 qui conclut que l’usage de la préparation CRUISER 350 sur les semences de maïs ensilage, le maïs grain et le maïs porte-graine femelle n'a démontré aucun effet délétère sur la santé des colonies d'abeilles et qu'aucun incident lié à la floraison du maïs n'a été rapporté au niveau national depuis 3 ans.
Cette autorisation de mise sur le marché a été délivrée pour une durée de 10 ans mais sous réserve d’une évaluation annuelle par l’Anses de l’absence d’effet non intentionnel. Il n'est donc pas envisagé de la modifier. |