FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 127430  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  31/01/2012  page :  934
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  lieux de vie. assistants permanents. droit du travail
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'application de certaines règles du code du travail aux permanents responsables et assistants permanents employés dans des lieux de vie et d'accueil tels que définis par les articles L. 312-1 et D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles. Les caractéristiques propres aux fonctions de permanents de lieu de vie rendant difficile, voire impossible, l'application à ces salariés des règles de droit commun instaurées par le code du travail, notamment en matière de durée du travail ou d'aménagement du temps de travail, le législateur a instauré un régime dérogatoire résultant notamment de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles dont les alinéas 4 et 5 disposent que "les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée de travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres 1er et II du livre 1er de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres I et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an". En vertu de ce texte, les salariés permanents des lieux de vie et d'accueil ne sont donc pas soumis notamment aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail fixant la durée légale de travail à 35 heures par semaine civile, de l'article L. 3121-34 du code du travail limitant à 10 heures par jour la durée maximale de travail, de l'article L. 3131-1 du code du travail prévoyant un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, de l'article L. 3132-1 du code du travail interdisant de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, de l'article L. 3132-2 du code du travail fixant à 24 heures consécutives la durée minimale de repos hebdomadaire à laquelle s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, de l'article L. 3132-3 du code du travail imposant de donner le repos hebdomadaire le dimanche, si ces dispositions définissent un dispositif dérogatoire au droit commun bien adapté aux spécificités des fonctions exercées par les permanents responsables et les assistants permanents des lieux de vie et d'accueil, confrontés à la nécessité d'accompagner de manière permanente et continue les personnes accueillies, ce texte prévoit toutefois expressément en son alinéa 5 que " les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés dont définies par décret". Or il semblerait qu'aucun décret d'application n'ait été publié à ce jour, ce qui suscite des difficultés d'application et favorise même l'émergence de contentieux au sein de certaines structures, dont les conséquences sont de nature à remettre en cause l'existence même des lieux de vie. En effet, alors même que la loi reconnaît la nécessité d'un "accompagnement continu et quotidien" (article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles) générant une présence permanente sur les lieux de vie au cours des jours travaillés, certains salariés ou syndicats estiment qu'elle est incompatible notamment avec les principes résultant de la charte sociale européenne et notamment de son article 2, alinéa 1 prévoyant le principe d'une "durée de travail raisonnable", étant en outre observé que l'activité des lieux de vie ne semble pas expressément visée par la liste découlant de l'article 17 de la directive n° 2003-88-CE du 4 novembre 2003 permettant de déroger dans certains secteurs d'activité aux principes en matière de durée de travail. La jurisprudence récente de la Cour de Cassation qui a notamment, suivant arrêt du 29 juin 2011 concernant la mise en oeuvre des conventions de forfait pour les cadres, rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Elle a également indiqué que les conventions de forfait doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi qu'un repos journalier et hebdomadaire. Il souhaiterait en conséquence savoir, dans le souci d'une meilleure sécurité juridique, si les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être appliquées au sein des lieux de vie et d'accueil sans autres restrictions que celles résultants du respect du nombre de jours de travail prévu par la loi, soit 258 jours par an, ou si des adaptations législatives ou réglementaires sont envisagées pour organiser les temps de travail et de repos des salariés concernés pendant leurs périodes d'activité, dans le respect de la spécificité de ce type de structures ainsi que de l'environnement juridique interne et communautaire.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Languedoc-Roussillon N