FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12749  de  M.   Brochand Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7761
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4476
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  créateurs de jeux de société. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation fiscale des auteurs de jeux de société. Le métier d'auteur de jeux de société dispose de peu de visibilité dans notre pays, contrairement à celle dont il bénéficie dans d'autres pays européens. Les personnes exerçant cette profession rencontrent des difficultés à faire valoir auprès des services fiscaux leur qualité d'auteur à part entière. En effet, selon le centre d'impôt régional auquel les créateurs de jeu s'adressent, leur traitement est différent puisque, soit ils sont considérés comme des auteurs, et peuvent ainsi bénéficier des dispositions définies par l'article 93-1 quater du CGI, soit ils sont considérés comme des travailleurs indépendants exerçant une activité libérale et, en conséquence, ils doivent déclarer ces revenus comme des bénéfices non commerciaux. Afin de clarifier cette situation, il souhaiterait donc savoir quelle est sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs sont considérés comme des bénéfices non commerciaux par application des dispositions du 2° du 2 de l'article 92 du code général des impôts. Cependant, aux termes de l'article 93-1 quater du code précité, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs peuvent, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par un tiers, être soumis à l'impôt sur les revenus selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Il ne s'agit cependant que d'une faculté offerte aux bénéficiaires, qui peuvent choisir de continuer à déclarer les produits de leur activité selon le régime de droit commun, c'est-à-dire dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les auteurs de jeux de sociétés peuvent prétendre aux dispositions de l'article 93-1 quater du CGI à la condition d'établir qu'ils ont fait oeuvre d'écrivain, c'est-à-dire rédigé un texte caractérisé par une originalité particulière, un style et une certaine complexité. Si cette qualité ne peut être reconnue aux auteurs de jeux qui, en dehors des éléments physiques, élaborent des textes présentés comme une succession d'instructions, elle est susceptible de s'appliquer à ceux qui, par l'importance et la richesse des éléments de contexte annexés à la règle ou par l'existence d'un scénario, donnent à leur création le caractère d'une oeuvre écrite originale. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O