Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les dispositions relatives au régime de la vente de voyages et de séjours instituées par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de modernisation et de développement des services touristiques applicable depuis le 1er janvier 2010 sont reprises de celles déjà instituées par la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L’article L.211-1 du code du tourisme définit le champ d’application de la réglementation relative au régime de la vente de voyages et de séjours, à savoir les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l’accueil touristique. Les activités de vente de voyages et de séjours quelle que soit la clientèle à laquelle elles s’adressent présentent des risques physiques et pécuniaires notamment. L’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser autant que possible ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’aptitude professionnelle. Si le principe est donc l’obligation d’immatriculation, il existe dans le code du tourisme des dispositions spécifiques concernant les associations ou organismes sans but lucratif. C’est ainsi que l’article L.211-18 III-a du code du tourisme précise que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d’aptitude professionnelle, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et à l’immatriculation les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants. Le législateur n’a pas précisé le nombre de voyages au-delà duquel l’immatriculation est requise. Cette disposition ne pourra le cas échéant être interprétée que par le juge. Par ailleurs, pour les organismes qui seraient soumis à l’obligation d’immatriculation du fait des activités de voyages et de séjours qu’ils organisent, il convient de rappeler qu’ils ont pour alternative la possibilité de s’adresser à des opérateurs immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par Atout France. |