Rubrique :
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sécurité routière
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Tête d'analyse :
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permis de conduire
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Analyse :
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suspension. information de l'employeur. conduite de véhicules de l'État
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Texte de la QUESTION :
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M. Sébastien Huyghe interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la responsabilité des élus locaux au regard d'un accident de la route causé par un agent des collectivités locales. En effet, lorsqu'un agent d'une collectivité locale se voit retirer des points sur son permis de conduire, ou lorsqu'il fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation de permis de conduire, l'employeur n'en est pas informé. Par conséquent, dans une mairie, un agent n'étant plus titulaire du permis de conduire pourrait être appelé, dans le cadre de son poste de travail, à utiliser un véhicule communal. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser la répartition des responsabilités si un accident survenait dans ce cadre particulier.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 211-1 du code des assurances, l'assurance de responsabilité civile pour un véhicule à moteur est obligatoire. Elle doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Les collectivités territoriales sont soumises à cette obligation et doivent donc souscrire des contrats d'assurance pour les véhicules qu'elles possèdent et que leurs agents sont susceptibles d'utiliser dans le cadre de leur mission. En application de l'article R. 211-10 du code des assurances, le contrat souscrit peut comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans l'hypothèse où le conducteur ne serait pas en possession, en cas de sinistre, des certificats requis par la réglementation en état de validité. Dans ce cas, l'assureur aura le droit de réclamer à la collectivité les sommes versées aux victimes, et les garanties facultatives pourront ne pas jouer. Celle-ci aura ensuite la possibilité d'exercer un recours contre le conducteur responsable pour récupérer les indemnités qu'elle aura dû ainsi prendre à sa charge. En tout état de cause, l'article L. 225-5 du code de la route prévoit explicitement la possibilité pour les collectivités territoriales d'accéder aux informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire des personnes qu'elles emploient ou sont susceptibles d'employer comme conducteur de véhicule à moteur. En application de l'article R. 225-5 du même code, l'accès à ces informations est assuré par le préfet du département où siège la collectivité.
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