Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les opérations extérieures, telles qu'elles sont définies à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, requièrent la participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ces opérations sont fixées limitativement par l'arrêté du 12 janvier 1994 qui a été modifié en dernier lieu le 31 décembre 2009. Il détermine les périodes et territoires à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation. Les missions en Haïti ne sont cependant pas visées par ces dispositions. A la suite de la publication du décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du code déjà cité, relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant et de son arrêté d'application, l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat, le service historique de la défense, chargé de la qualification des unités reconnues combattantes, a été consulté sur la question de savoir si la mission des Nations-Unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) entrait dans le cadre de ces dispositions. Cette consultation a montré que les opérations menées dans le cadre de la MINUSTAH ne répondent pas aux nouveaux critères d'actions de feu et de combat définis par l'arrêté du 10 décembre 2010. En effet, de par sa nature même, cette mission était destinée à contrôler l'embargo sur le pétrole et les armes imposé par l'organisation des Nations-Unies et à aider à la professionnalisation de la police. |