FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 127635  de  M.   Muselier Renaud ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  07/02/2012  page :  1035
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  administrateurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'interprétation à donner à l'alinéa 2 de l'article L. 114-28 du code de la mutualité, qui édicte : « Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat ». Il souhaiterait savoir si le terme « fonction » désigne uniquement une fonction salariale, induisant un lien de subordination, ou s'il s'étend à la notion de prestation de services, n'induisant quant à elle aucun lien de subordination. En conséquence si un ancien administrateur d'une mutuelle peut, dans les semaines suivant l'arrêt de ses fonctions d'administrateur, bénéficier d'une convention de prestation de services rémunérée par la mutuelle dont il était l'administrateur. Un grand nombre de personnes sont actuellement concernées par cette question de leur reconversion tout en continuant à apporter leur expertise à leur structure d'origine. Ainsi il souhaite l'interroger sur cette importante question d'emploi.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N