FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12764  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Consommation et tourisme
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7750
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5340
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  conditions générales de vente. différenciation. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy interroge M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, relatives aux possibilités de différenciation des conditions générales de vente selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. Adoptées en 2005, ces dispositions devaient être précisées par un décret qui n'est jamais paru. Il souhaite donc connaître, en l'absence de mesure réglementaire d'application, si cette disposition est applicable et, si oui, sur quelles bases cette différenciation des conditions générales de vente peut être exercée.
Texte de la REPONSE : L'article L. 441-6 du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. En effet, si les conditions générales de vente ont vocation à être appliquées à tous les acheteurs qui sont en concurrence, cela ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit réalisée pour prendre en compte une situation particulière. La commission d'examen des pratiques commerciales, saisie pour avis sur les différentes voies possibles d'un tel encadrement réglementaire a, par son avis n° 07-01 relatif à l'encadrement de la différenciation tarifaire tel que prévu par l'article 41 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, indiqué que les décrets qui seraient susceptibles d'être pris en application de l'article précité de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME n'apparaissaient pas apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs économiques, ni souhaitable économiquement. Elle recommande de renoncer à la préparation d'un tel texte et de réexaminer cette question à l'occasion de la réforme du cadre juridique des relations industrie-commerce. Le Gouvernement a, depuis, engagé une réforme plus fondamentale du cadre législatif des relations entre fournisseurs et distributeurs qui a abouti au vote de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Cette loi a notamment supprimé la nécessité, pour un fournisseur, de justifier les différences de traitement qu'il était susceptible d'accorder à ses différents clients. Les conditions générales de vente demeurent bien entendu le socle de la négociation commerciale, c'est-à-dire son point de départ ; ensuite, les partenaires peuvent négocier librement, sans avoir à justifier tel avantage accordé à tel client et non à tel autre. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent à ce que cette libre négociation s'effectue toujours dans le respect de la législation et selon les principes de loyauté. Pour cela, ils procèdent à un contrôle national et annuel des abus en matière de relations commerciales et plus particulièrement s'agissant des relations entre fournisseurs et distributeurs. Ces contrôles peuvent donner lieu à sanction en cas de constatations de manquements à la loi : ainsi, le non-respect de l'obligation de communication des conditions générales de vente, catégorielles ou non, expose l'entreprise fautive à une amende civile pouvant être portée jusqu'à deux millions d'euros.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O