Texte de la REPONSE :
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Comme le code de la consommation n'établit pas de définition juridique du consommateur, il convient de s'appuyer sur la jurisprudence pour déterminer les conditions qui doivent être réunies pour bénéficier de cette qualité. Traditionnellement, le débat recouvre deux questions sur : - la possibilité pour un professionnel contractant avec un autre professionnel, de se voir reconnaître, dans certaines circonstances, la même protection qu'un consommateur et être en quelque sorte assimilé à ce dernier ; - l'attribution de cette qualité à une personne morale. Sur ces deux points, la jurisprudence a nettement évolué. La première question est d'importance car elle commande pour une large part le domaine d'application des dispositions du code de la consommation, et plus particulièrement la législation sur le démarchage à domicile, les clauses abusives ainsi que le crédit à la consommation. Ainsi, en matière de clauses abusives, la Cour de cassation a dans un premier temps, de 1987 à 1993, utilisé le critère de la compétence professionnelle pour protéger un professionnel ayant conclu un contrat dont l'objet ne relève pas de sa spécialité. Ainsi, le professionnel profane contractant dans un domaine étranger à son activité professionnelle était considéré comme un consommateur (Cass. 1re civ, 28 avril 1987 et 6 janvier 1993). Puis dans un second temps, pour la première fois dans un arrêt du 24 janvier 1995 et régulièrement depuis, la Cour de cassation est revenue à une interprétation plus restrictive excluant du champ du code de la consommation les transactions ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le professionnel revendiquant la protection du code de la consommation. Ce critère relève, certes, de l'appréciation souveraine du juge, mais il convient de noter que sa substitution à celui de la compétence professionnelle rend désormais extrêmement difficile la possibilité d'assimiler le professionnel à un consommateur profane. Cependant, certaines dispositions du code de la consommation visent délibérément d'autres destinataires que les seuls consommateurs. Ainsi, les « non-professionnels » peuvent bénéficier comme les « consommateurs » des règles relatives aux clauses abusives, à la reconduction des contrats portant sur des prestations de services et ou encore celles relatives aux contrats de services de communications électroniques. Les dispositions propres au démarchage accordent la protection aux « personnes physiques ». C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette notion de « non-professionnels » que la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2005, a reconnu que les personnes morales n'étaient pas exclues du dispositif légal de protection contre les clauses abusives. Cet arrêt est venu confirmer plusieurs arrêts antérieurs de la cour d'appel de Paris qui avait considéré que le consommateur pouvait être une personne physique ou morale. Le droit communautaire retient depuis toujours une interprétation restrictive de la notion de consommateur, entendue exclusivement comme une personne physique n'agissant pas à des fins professionnelles, confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés. Dans la ligne des directives communautaires en vigueur, la proposition de directive relative aux droits des consommateurs qui révise une grande partie du droit communautaire de la consommation (clauses abusives, démarchage, vente à distance, garantie de conformité des biens) définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de, son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Compte tenu de l'objectif d'harmonisation totale des législations nationales des différents États membres que se fixe désormais le législateur communautaire en matière de protection des consommateurs, la définition communautaire, de la notion de consommateur a vocation à s'imposer, à terme, dans les droits nationaux. L'adoption de la directive sur les droits des consommateurs unifiera les règles nationales de formation et d'exécution des contrats de consommation et achèvera cette évolution. Cette définition n'aura pas pour autant effet de priver le législateur national du pouvoir d'étendre expressément à d'autres personnes physiques ou morales l'application des règles de protection accordée aux seuls consommateurs par la transposition des normes communautaires, puisque les États membres garderont toute leur liberté d'action en dehors du domaine coordonné, sous réserve de respecter les dispositions générales des traités européens.
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