FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1276  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4969
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6762
Date de signalisat° :  23/06/2009 Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  Médiateur de la République
Analyse :  rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 24 mai 2005 sous la précédente législatures demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait que, dans son rapport annuel pour 2004, le médiateur a formulé une proposition de réforme ainsi libellée : « égalité de traitement en matière de rachat d'annuités de retraite entre anciens travailleurs du secteur public et du secteur privé, amnistiés après des condamnations prononcées par la justice française à l'occasion de la guerre d'Algérie ». Eu égard à l'intérêt de cette suggestion, elle souhaiterait qu'elle lui indique les suites qu'elle envisage d'y donner.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les suites données à la proposition du Médiateur de la République dans son rapport de 2004, proposition qui était ainsi libellée : « égalité de traitement en matière de rachat d'annuités de retraite entre anciens travailleurs du secteur public et du secteur privé, amnistiés après des condamnation prononcées par la justice française à l'occasion de la guerre d'Algérie ». Cette proposition concerne les personnes ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanction amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle. Ces personnes ne bénéficient pas du dispositif de l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaine situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale qui permet aux ancien fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application de certaines lois de racheter des annuités comptant pour la retraite correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur. En conséquence, l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale er faveur des Français rapatriés a mis en place une indemnisation forfaitaire pour ces personnes, sous certaines conditions, à savoir qu'elles soient de nationalité française à la date de la publication de cette loi et qu'elles ne figurent pas parmi les bénéficiaires du dispositif de 1982. Le Médiateur avait déjà reconnu dans son rapport de 2004 que cette solution était satisfaisante.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O