FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 127712  de  M.   Kert Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  07/02/2012  page :  1013
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3869
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  remboursement transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 relatif à la fonction publique et qui prévoit la possibilité de prendre en charge de façon partielle les frais occasionnés par les fonctionnaires pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Si l'article L. 3261-2 du code du travail est bien repris dans le décret concernant le remboursement des titres d'abonnements aux transports publics, il s'avère que l'article L. 3261-3 du code du travail visant le remboursement des frais de carburant sous certaines conditions ne soit pas repris, empêchant de ce fait les collectivités territoriales ou autre employeurs publics de couvrir partiellement ces frais de carburant. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions sur cette situation et si il est possible d'envisager une nouvelle rédaction de ce décret afin de permettre cette possibilité de remboursement.
Texte de la REPONSE :

L’article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié les articles L. 3261-1 et suivants du code du travail relatifs à la prise en charge partielle des frais de transport et qui s’appliquent tant aux employeurs privés qu’aux employeurs publics.

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3261-2, il appartient à chaque employeur de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

 

La loi ouvre également la faculté, en son article L. 3261-3, de prendre en charge partiellement les frais de transports personnels comme les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques.

 

C’est dans ce cadre que le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 a été pris pour les employeurs privés et les salariés régis par le code du travail.

 

Pour les employeurs publics, le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 se substitue à l’ancienne réglementation* et instaure dorénavant un régime unifié qui s’applique dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière et couvre tout le territoire, sans distinguer l’Ile-de-France, selon des modalités de prise en charge identiques.

 

- Pour la fonction publique de l’Etat, deux décrets régissaient déjà pour tous les services de l’Etat une prise en charge partielle obligatoire des frais de transport de leurs agents, respectivement, en Ile-de-France, décret n° 82-887 du 18 octobre 1982, et, en dehors de l’Ile-de-France, décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 modifié.

- Pour la fonction publique territoriale, décret n° 83-718 du 26 juillet 1983 concernant l’Ile-de-France et décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (article 15-1) pour le reste du territoire.

- Pour la fonction publique hospitalière, article 27 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.

 

Dans un objectif de développement durable, il a été fait le choix, dans la fonction publique, de privilégier les transports publics par rapport à la faculté ouverte par la législation de prendre également en compte les transports personnels. Cette valorisation du choix des transports publics, au travers du développement des abonnements, est susceptible de conduire à des discussions sur les offres tarifaires entre les employeurs publics et les transporteurs.

 

Ce choix a permis de prendre en compte l’ensemble des déplacements de tous les agents et a conduit à améliorer substantiellement le niveau du plafond de prise en charge du remboursement des abonnements aux transports collectifs et des abonnements « vélo » par rapport à l’ancien dispositif.

 

L’employeur prend en charge 50 % du coût des titres d’abonnement dans la limite d’un plafond fixé à 50 % du coût des abonnements annuels de la première et de la dernière zone de compétence du Syndicat des transports d’Ile-de-France (somme des forfaits zone 6 et zone 1 à 2 du STIF). Ce plafond, indexé sur l’évolution des tarifs du STIF, représente, à la date du 19 décembre 2011, un montant de 72,75 euros mensuels.

 

Les déplacements longue distance sont couverts selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions, qu’ils interviennent en province ou entre la région Ile-de-France et la province. 

 

Dès lors que le gouvernement a fait le choix, dans la fonction publique, de privilégier les transports publics, les efforts pour la prise en charge des frais de transports se portent sur le développement des plans de déplacements urbain ou d’administration conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

 

Par ailleurs, il est rappelé que compte tenu de l’augmentation du prix des carburants, le ministre chargé de la Fonction publique a décidé, à la suite de son rendez-vous salarial  avec les organisations syndicales du 3 juillet 2008, de revaloriser, à compter du 1er août 2008, les barèmes des indemnités kilométriques de 10,7 % pour l’ensemble des fonctionnaires utilisant leur véhicule pour les besoins du service. Cette décision a fait l’objet d’un arrêté du 26 août 2008, publié au Journal officiel du 30 août 2008.

 

Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est pas envisagé de réviser à court terme le décret du 21 juin 2010.

UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O